Rétention Administrative, 17 mai 2025 — 25/00966

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 MAI 2025

N° RG 25/00966

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2L6

Copie conforme

délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Mai 2025 à 14h00.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [Z] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 4]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Séverine HOUSSARD, greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 16h15,

Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 18 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 8h52;

Vu l'ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2025 à par Monsieur [N] [J] ;

Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je parle le français , je suis né le 14.12.2001 en Algérie. J'ai mis une attestation d'hébergement, avec le forum. Je suis rentré en prison pour trafic de stupéfiants. J'ai fait 3 mois sur les 4 mois, je suis sorti le 13 mai 2025. J'étais à la prison à [Localité 6]. La prison m'a appris une leçon et je m'excuse de tout ce que je fais, j'ai la famille je voulais tracer chez ma soeur en Espagne même si j'ai ma soeur içi en France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il est sollicité une assignation à résidence, il a habité à [Localité 8], il dispose d'une adresse au sein de laquelle il pourrait être hébergé monsieur ne réprésente pas une menace à l'ordre public, je sollicite la remise en liberté de monsieur.

Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Il sera en premier lieu observé que l'appelant ne précise pas quelles sont les pièces justificatives manquantes selon lui.

En l'espèce, force est de constater que sont bien annexées à la requête préfectorale de prolongation l'ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son contrôle. Il en est de même