Rétention Administrative, 17 mai 2025 — 25/00964
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2025
N° RG 25/00964
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2L4
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Mai 2025 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le 23 Février 2006 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [F] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Séverine HOUSSARD,,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 16h45,
Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant condamnation à une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 24 septembre 2024 le tribunal correctionnel de Digne les Bains ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 9h16;
Vu l'ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Mai 2025 à 17h31 par Monsieur [G] [T] ;
Monsieur [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Moi je veux quitter la France, il me faut juste un délai de 2 ou 3 jours.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Dans le mémoire d'appel sont visés des éléments sur la 4ème prolongation mais monsieur ne coche aucune obstruction, n'a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes, l'administration ne peut pas l'établir (742-5) pas de menace, l'interprétation du préfet fait l'inverse concernant ce dossier face à la jurisprudence actuelle.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il sera en premier lieu observé que l'appelant ne précise pas quelles sont les pièces justificatives manquantes selon lui.
En l'espèce, force est de constater que sont bien annexées à la requête préfectorale de prolongation l'ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son contrôle. Il en est de même de la copie du registre qui contient bien les mentions relatives à l'état civil de la personne retenue, aux conditions, date et heure de son placement en rétention, et le lieu exact de celle-ci, conformément à l'article L744-2 du CESEDA. S'agissant plus précisément de l'absence d'actualisation au regard des démarches consulaires, il sera rappelé que si la copie du registre figurant en proc