Rétention Administrative, 17 mai 2025 — 25/00963
Texte intégral
SCOUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2025
N° RG 25/00963
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2L3
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Mai 2025 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [S] [B] [X]
né le 09 Septembre 1991 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [T] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Séverine HOUSSARD, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 17h15,
Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 Février 2025 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 13h45;
Vu l'ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2025 à 17h09 par Monsieur [S] [B] [X] ;
Monsieur [S] [B] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis bien né le 09.09.1991 à [Localité 2]. Quand j'ai pris mes papiers là-bas, je suis revenu en France auprès de ma femme, et travaillé. Je vis chez la mère de ma femme.
Je suis ici, et pas en Italie, depuis 2016. J'ai fait une faute en 2016 et aujourd'hui je veux travailler en France et m'occuper de ma famille. Ce n'est pas grave s'ils veulent me renvoyer mais et ma femme je fais comment ' Comment ça se fait que j'ai un oqtf alors que je suis marié.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Mon clients est marié à une ressortissante française, il a une condamnation en 2016 et dispose d'un titre de séjour italien régulier.
La menace à l'ordre public concernant la motivation est insuffisante et qu'il y a une seule condamnation il y a quelques années. Il dispose des critères légaux pour assignation à résidence, marié depuis 2019 et un passeport valide et un récépissé délivré par les autorités italiennes. Mesures privatives de liberté sur la rétention.
A lecture du mémoire il y a une deuxième erreur notamment sur la menace à l'ordre public. Pas de caractérisation de menace à l'ordre public. Suite à ces explications, je sollicite la remise en liberté de monsieur
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêt de placement en rétention
X disant se nommer [C] [X] conteste la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir qu'il est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle. Il précise que le préfet a omis de mentionner qu'il disposait d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour italien, d'un passeport valide, d'une résidence établie en Italie, d'une situation familiale en France, pays dans lequel il était entré régulièrement.
Il estime également que la motivation concernant la menace à l'ordre public est insuffisante.
Il conteste également la légalité interne de l'arrêté sur le fondement d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation ici assurée par une domiciliation chez sa belle-mère en France ainsi que sur la menace à l'ordre public et en l'état d'un défaut de diligence auprès des autorités italiennes.
Pour autant, il apparaît au travers de la consultation du fichier des empreintes digitales que X disant se nommer [C] [X] est connu so