Rétention Administrative, 17 mai 2025 — 25/00962

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 MAI 2025

N° RG 25/00962

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2L2

Copie conforme

délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Mai 2025 à 13H25.

APPELANT

Monsieur [T] [G]

né le à [Localité 2] (ALGER)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 14h00,

Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2025 par préfet des bouches du Rhône , notifié le même jour à 11h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par la préfet des bouches du Rhône, notifiée le même jour à 11h00 ;

Vu l'ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Mai 2025 à 16H40 par Monsieur [T] [G] ;

Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

Je confirme mon identité et ma date et lieu de naissance. J'ai remis mon passeport, j'ai une épouse en France et trois enfants agés de 17 et 13 ans (jumeaux). Je n'ai jamais été condamné. Je ne suis pas une menace pour le peuple français, je travaille dans le bâtiment non déclaré depuis un an et cela fait un an et deux mois que je suis en France. Je travaille dur pour mes enfants et sans moi ils sont perdus. Non je souhaiterais bien rester pour ma famille et mes enfants.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Mon client a remis son passeport et il souhaiterait rester ici en France. Il dispose d'une adresse, les enfants sont scolarisés içi en France. Il y a un recours devant le TA. Il semblerait que monsieur puisse bénéficier d'une assignation à résidence plutôt que de retourner en Algérie. Nous connaissins actuellement des disfonctionnement avec l'Algérie et les tensions qui renvoie les ressortissants actuellement. Il a les conditions pour attendre içi en France les décisions qui vont être engagées.

Je demande sa remise en liberté au vu des éléments du dossier.

Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la demande d'assignation à résidence

[T] [G] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence en faisant valoir qu'il n'a jamais été condamné et ne représente donc pas une menace pour l'ordre public. Il ajoute avoir remis son passeport aux autorités, être père de trois enfants âgés de 17 et 13 ans, scolarisés en France et dont la mère vit avec lui à une adresse connue.

Cependant, il sera observé sur ce dernier point que l'attestation d'hébergement qu'il produit aux débats ne porte pas sur l'adresse déclarée lors de son audition par les services de police. Elle n'est pas non plus identique à celle qu'il a mentionnée lors d'une demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat et sur les certificats de scolarité de ses enfants, de sorte qu'il ne peut justifier d'une adresse certaine.

En outre, tous les membres de la famille se trouvent en situation irrégulière sur le territoire national.

[T] [G] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes propres à le faire bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

Sur les diligences de l'administration

La Préfecture a justifié avoir prévu un routing le 4 juin 2025. Les autorités consulaires en ont été avisées. Les diligences entreprises sont donc suffisantes et conformes aux exigences de l'article 741-3 du CESEDA.

L'ordonna