Rétention Administrative, 17 mai 2025 — 25/00961

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 MAI 2025

N° RG 25/00961

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2LP

Copie conforme

délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Mai 2025 à 13h04.

APPELANT

Monsieur [L] [K]

né le 26.02.1990 à [Localité 1]

de nationalité Nigériane

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 15h30,

Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juillet 2022 par le préfet des bouches du Rhône notifié le 29 novembre 2022 à 17h07 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2025 par préfet des bouches du Rhône notifiée le 13 mai 2025 à 09h00 ;

Vu l'ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Mai 2025 à 16h05 par Monsieur [L] [K] ;

Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis né à [Localité 1], je parle le français. Je vois des psychologues et je prends des médicaments, et l'alcool c'est mon problème. Ce n'est pas facile pour moi, içi en France je n'ai pas de famille. Je veux repartir, je ne veux pas rester içi en France, je ne sais pas j'ai planté une personne avec un couteau mais je ne la connais pas la personne, j'ai demandé une confrontation.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je m'en rapporte au mémoire déposé. Il semblerait être biafrai. Irrégularité de forme et je laisse à votre appréciation.

La situation de monsieur n'a pas été prise en compte. Il semble souffrir d'une pathologie psychiatrique. Il est très peu évoqué ces éléments. Je sollicite la remise en liberté de mon client.

Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Il sera en premier lieu observé que l'appelant ne précise pas quelles sont les pièces justificatives manquantes selon lui.

En l'espèce, force est de constater que sont bien annexées à la requête préfectorale de prolongation l'ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son contrôle. Il en est de même de la copie du registre qui contient bien les mentions relatives à l'état civil de la personne retenue, aux conditions, date et heure de son placement en rétention, et le lieu exact de celle-ci, conformément à l'article L744-2 du CESEDA. S'agissant p