CHAMBRE CIVILE, 19 mai 2025 — 25/00059

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 MAI 2025

DB / NC

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N° RG 25/00059

N° Portalis DBVO-V-B7J- DJ5C

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[M] [D]

C/

[34]

[33]

S.A. [23]

[31]

[27] SERVICE CLIENT

S.A. [19]

S.A. [22]

[28]

LA [18]

[21]

S.A. [25]

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ARRÊT n° 151-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre

dans l'affaire

ENTRE :

Mme [M] [D]

née le 10 juin 1984 à [Localité 24]

domiciliée : [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Comparante en personne

APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 09 janvier 2025 dans une affaire RG 24/0340

d'une part,

ET :

Société [34]

Chez [29] - surendettement

[Adresse 16]

[Localité 11]

Société [33]

Chez [32]

[Adresse 1]

[Localité 15]

S.A. [23]

Département Juridique et contentieux

[Adresse 20]

[Localité 4]

[31]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Société [27] SERVICE CLIENT

Chez [30] - Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A. [19]

Chez [32]

[Adresse 1]

[Localité 15]

S.A. [22]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 14]

[28]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 9]

LA [18]

Service Surendettement

[Localité 3]

[21]

Agence Surendettement

[Adresse 36]

[Localité 9]

S.A. [25]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Tous non comparants

INTIMÉS

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, Président de chambre et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Le 24 mai 2022, [M] [D], demeurant [Adresse 12] à [Localité 35], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Haute Garonne (la Commission).

Le 23 juin 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.

L'état détaillé des dettes a été généré le 8 août 2022.

Ses dettes sont constituées de 23 726,30 Euros (montant restant dû) + 5 914,45 Euros (montant à échoir), essentiellement de crédits à la consommation.

Le 28 septembre 2022, la Commission a décidé de mesures imposées sur une durée de 69 mois au vu de ressources mensuelles de 2 841 Euros, de charges mensuelles de 2 392 Euros, et d'une capacité de remboursement de 449 Euros.

Elle a prescrit à Mme [D] de mettre fin à la location longue durée de son véhicule.

Le 7 octobre 2022, Mme [D] a déclaré former recours à l'encontre de cette décision en expliquant :

- que la Commission a intégré dans son endettement les dettes contractées avec son ex-époux alors que l'ordonnance de non-conciliation les a mises à la charge de ce dernier.

- la nécessité de conserver son véhicule qui lui est indispensable pour se rendre à son travail, eu égard, notamment, à son handicap.

- que le calcul de ses charges est contestable.

Compte tenu de l'emploi en qualité de greffière de Mme [D] au tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement rendu le 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé la contestation à la connaissance du tribunal judiciaire de Montauban.

Mme [D] a été convoquée pour l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 13 juin 2024.

A cette audience, elle a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.

Par jugement rendu le 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a renvoyé la contestation à la connaissance du tribunal judiciaire d'Agen.

Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :

- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [D] [M] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à son bénéfice,

- fixé la capacité de remboursement à 976,46 Euros, le maximum légal de remboursement à 2 097,03 Euros et le minimum légal à laisser à disposition à 1 809,82 Euros,

- confirmé la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne rendue le 28 septembre 2022 à l'encontre de Mme [D] [M], sauf à réactualiser les montants des créances à la baisse selon l'élaboration des mesures imposées,

- dit que faute po