CHAMBRE CIVILE, 19 mai 2025 — 25/00059
Texte intégral
ARRÊT DU
19 MAI 2025
DB / NC
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N° RG 25/00059
N° Portalis DBVO-V-B7J- DJ5C
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[M] [D]
C/
[34]
[33]
S.A. [23]
[31]
[27] SERVICE CLIENT
S.A. [19]
S.A. [22]
[28]
LA [18]
[21]
S.A. [25]
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ARRÊT n° 151-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
Mme [M] [D]
née le 10 juin 1984 à [Localité 24]
domiciliée : [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparante en personne
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 09 janvier 2025 dans une affaire RG 24/0340
d'une part,
ET :
Société [34]
Chez [29] - surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société [33]
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. [23]
Département Juridique et contentieux
[Adresse 20]
[Localité 4]
[31]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [27] SERVICE CLIENT
Chez [30] - Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [19]
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. [22]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
[28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
LA [18]
Service Surendettement
[Localité 3]
[21]
Agence Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 9]
S.A. [25]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 24 mai 2022, [M] [D], demeurant [Adresse 12] à [Localité 35], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Haute Garonne (la Commission).
Le 23 juin 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L'état détaillé des dettes a été généré le 8 août 2022.
Ses dettes sont constituées de 23 726,30 Euros (montant restant dû) + 5 914,45 Euros (montant à échoir), essentiellement de crédits à la consommation.
Le 28 septembre 2022, la Commission a décidé de mesures imposées sur une durée de 69 mois au vu de ressources mensuelles de 2 841 Euros, de charges mensuelles de 2 392 Euros, et d'une capacité de remboursement de 449 Euros.
Elle a prescrit à Mme [D] de mettre fin à la location longue durée de son véhicule.
Le 7 octobre 2022, Mme [D] a déclaré former recours à l'encontre de cette décision en expliquant :
- que la Commission a intégré dans son endettement les dettes contractées avec son ex-époux alors que l'ordonnance de non-conciliation les a mises à la charge de ce dernier.
- la nécessité de conserver son véhicule qui lui est indispensable pour se rendre à son travail, eu égard, notamment, à son handicap.
- que le calcul de ses charges est contestable.
Compte tenu de l'emploi en qualité de greffière de Mme [D] au tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement rendu le 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé la contestation à la connaissance du tribunal judiciaire de Montauban.
Mme [D] a été convoquée pour l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 13 juin 2024.
A cette audience, elle a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.
Par jugement rendu le 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a renvoyé la contestation à la connaissance du tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [D] [M] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à son bénéfice,
- fixé la capacité de remboursement à 976,46 Euros, le maximum légal de remboursement à 2 097,03 Euros et le minimum légal à laisser à disposition à 1 809,82 Euros,
- confirmé la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne rendue le 28 septembre 2022 à l'encontre de Mme [D] [M], sauf à réactualiser les montants des créances à la baisse selon l'élaboration des mesures imposées,
- dit que faute po