CHAMBRE CIVILE, 19 mai 2025 — 24/00814

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 MAI 2025

DB / NC

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N° RG 24/00814

N° Portalis DBVO-V-B7I -DILJ

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[H] [E]

C/

[8]

[M] [R]

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ARRÊT n° 148-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre

dans l'affaire

ENTRE :

[H] [E]

né le 18 juillet 1958 à [Localité 4]

domicilié : [Adresse 11]'

[Localité 3]

comparant en personne

APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 28 juin 2024 dans une affaire RG 11-23-0250

d'une part,

ET :

[8]

Chez [9]

[Adresse 10]

[Localité 5]

[M] [R]

née le 13 novembre 1952 à [Localité 7]

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 4]

non comparants

INTIMÉS

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Le 1er juin 2023, [M] [R], née le 13 novembre 1952, demeurant à [Localité 4] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).

Elle a déclaré être retraitée, percevoir une retraite mensuelle de 955,39 Euros, être locataire de son logement et avoir sa fille [J], née le 20 février 1996, à sa charge.

Le 9 juin 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 4 août 2023, la Commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de ressources mensuelles de 1 002 Euros, de charges mensuelles de 1 159 Euros, et d'une capacité de remboursement négative, sans actifs réalisables.

L'état des créances généré le 26 septembre 2023 mentionne une dette de 1 550,02 Euros envers [H] [E], représentant un arriéré locatif.

M. [E] a déclaré former recours à l'encontre de cette décision en expliquant que Mme [R] a volontairement dégradé le logement qu'il lui avait donné à bail lorsqu'elle en est partie ; qu'elle a été condamnée en justice à l'indemniser ; et qu'elle ne doit pas déclarer la totalité de sa situation, rappelant que, retraité, il a lui-même travaillé dans le secteur social au cours de sa vie professionnelle.

Par jugement rendu le 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :

- débouté [H] [E] de son recours,

- prononcé à l'égard de [M] [R] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques,

- rappelé les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation,

- réglementé la notification de la décision,

- dit que le jugement sera communiqué par à la [6] par le greffe en vue de recensement des mesures prises au fichier national des incidents de paiements,

- dit qu'un avis du jugement sera adressé pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) par le greffe dans les conditions prévues par l'article R. 741-13 du code de la consommation,

- rappelé que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisé de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition et qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,

- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.

Le juge des contentieux de la protection a estimé que la situation de Mme [R] était irrémédiablement compromise sans possibilité d'amélioration.

Par lettre recommandée envoyée le 18 juillet 2024, M. [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en réitérant les explications données devant le tribunal, en expliquant que Mme [R] se victimise et n'a pour seul objectif que de ne pas lui payer ce qu