cr, 20 mai 2025 — 24-86.765
Textes visés
- Article 530-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 24-86.765 F-D N° 00656 RB5 20 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Limoges a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 septembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, a condamné la société [1] à 135 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur commis au moyen d'un véhicule détenu par la société [1] a été relevée par le centre automatisé de constatation des infractions routières le 5 janvier 2023. 3. L'avis de contravention a été acquitté le 1er février 2023, sans que n'ait été communiquée l'identité du conducteur, auteur de l'infraction aux dispositions du code de la route, de sorte que la personne morale a été rendue destinataire, le 17 mai 2023, d'un avis de contravention pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal. 4. Par ordonnance pénale du 4 avril 2024, la société [1] a été déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. 5. La société précitée a fait opposition à cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à une amende de 135 euros, alors que l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire. Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 9. En l'espèce, la prévenue, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention au code de la route qui lui était reprochée, a été condamnée à une amende de 135 euros. 10. En statuant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire prévue pour les personnes morales, soit 675 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée au montant de l'amende prononcée, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni le principe du prononcé d'une amende n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. 13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Limoges, en date du 25 septembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE le montant de cette amende à 675 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Limoges et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.