cr, 20 mai 2025 — 24-81.292

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° H 24-81.292 F-D N° 00654 RB5 20 MAI 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 Mme [D] [H], épouse [Z], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 16 janvier 2024, qui, pour injure publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D] [H], épouse [Z], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [P] [Y], [W] [U], MM. [A] [N], [M] [E], [F] [X] et [T] [O], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Lors de la séance du conseil municipal de la commune de [Localité 1] (Val d'Oise) qui s'est tenue le 23 juin 2021, Mme [D] [H], épouse [Z], conseillère municipale, a adressé les propos suivants aux élus de l'opposition : « Vous êtes la honte du genre humain messieurs mesdames ». 3. Mmes [P] [Y] et [W] [U], et MM. [A] [N], [T] [O], [F] [X] et [M] [E], tous membres de l'opposition, ont fait citer Mme [H] devant le tribunal correctionnel du chef d'injures envers des personnes mentionnées à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 4. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a déclaré Mme [H] coupable d'injure publique, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Mme [H] a relevé appel de cette décision et le procureur de la République appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement, déclaré Mme [H] coupable pour les faits d'injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité ou un citoyen chargé d'un service public par parole, écrit, image ou moyen de télécommunication par voie électronique, condamné Mme [H] à une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis et condamné Mme [H] à payer à chacune des parties civiles (à l'exception de M. [X] et M. [E]) la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral et la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, puis, y ajoutant, condamné Mme [H] à payer à chacune des parties civiles (à l'exception de M. [N] et M. [E]) la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que, lorsque des expressions injurieuses sont indivisibles d'imputations diffamatoires, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation ; qu'en retenant l'injure, sans s'expliquer, comme il leur était demandé, sur le point de savoir si les expressions prétendument injurieuses adressées par Mme [Z], adjoint au maire à l'opposition municipale, qui s'inscrivaient dans le cadre d'un débat houleux lors d'un conseil municipal, n'étaient pas indivisibles d'imputations relevant de la diffamation, suivant lesquelles les membres de l'opposition municipale n'ont pas apporté leur aide aux tabernaciens lors de la crise sanitaire et ont hué des médecins en marge de l'inauguration du pôle médical de [Localité 1] le 10 juillet 2019, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision, en violation des articles 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter la qualification de diffamation et déclarer la prévenue coupable d'injure, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que Mme [H] a employé l'expression « vous êtes la honte du genre humain messieurs mesdames » et qu'il ressort des débats que ces termes ont été employés en réponse aux propos tenus par les membres de l'opposition qui reprochaient à la municipalité sa gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. 8. Les juges précisent que ce n'est qu'en fin d'intervention, après avoir pris la parole sur les actions entreprises par la municipalité, que Mme [H] a ajouté les propos qui lui sont reprochés. 9. Ils ajoutent que ces termes, rabaissant les personnes visées à u