cr, 20 mai 2025 — 24-85.302

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 24-85.302 F-D N° 00650 RB5 20 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 M. [B] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 10 juillet 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions douanières, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, une amende douanière et une confiscation. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [C] a été mis en examen des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et infractions douanières connexes. 3. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 3 juillet 2023. 4. Par ordonnance du 5 septembre 2023, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et un nouveau mandat d'arrêt a été décerné à son encontre. 5. Par jugement du 25 octobre suivant, rendu par défaut, M. [C] a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. 6. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal, statuant sur opposition, a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'a déclaré coupable et l'a condamné à six ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, une interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine du transport et des confiscations. Le prévenu a, par ailleurs, été condamné, solidairement avec M. [V] [O], au paiement d'une amende douanière de 4 237 800 euros. 7. M. [C] a relevé appel de cette décision. 8. Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel a constaté l'irrégularité des mandats d'arrêt décernés à l'encontre du prévenu les 3 juillet et 5 septembre 2023 et a constaté en conséquence que M. [C] n'avait pas été mis en examen du chef des infractions dont elle était saisie par l'ordonnance de renvoi. Elle a renvoyé la procédure au procureur de la République afin qu'il saisisse à nouveau le juge d'instruction pour qu'il régularise la mise en examen. 9. Le 23 mai 2024, M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, alinéa 1, 175 et 184 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [C] et sa demande de renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de saisine du juge d'instruction et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris douanières, sauf en ce qu'il avait prononcé la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine du transport, alors : 1°/ que, lorsque l'information est reprise postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties, de sorte qu'en jugeant que la procédure avait été régularisée par la mise en examen qui avait été décidée par le magistrat instructeur à l'issue de l'interrogatoire de première comparution du 23 mai 2024, quand un tel interrogatoire n'avait pas eu pour effet rétroactif de régulariser les réquisitions du procureur de la République fondées sur une mise en examen irrégulière, ni l'ordonnance de renvoi devant les juges correctionnels qui n'avait pas été motivée au regard des observations des parties, la cour d'appel a violé les articles 81, 175 et 184 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en jugeant que la procédure avait été régularisée par la mise en examen qui avait été décidée par le magistrat instructeur à l'issue de l'interrogatoire de première comparution