cr, 20 mai 2025 — 24-82.751

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 226-1 du code pénal.

Texte intégral

N° T 24-82.751 F-D N° 00647 RB5 20 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 M. [L] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2024, qui, pour harcèlement moral aggravé et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a rejeté sa requête en dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [L] [U] coupable, notamment, des infractions de harcèlement moral par concubin suivi d'incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, et a prononcé sur la peine et les intérêts civils. 3. M. [U] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, et le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme [M], alors : « 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 226-1 du code pénal incrimine la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ; que l'article 226-2 du même code incrimine le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers une telle image procédant de l'un des agissements incriminés à l'article 226-1 ; que le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé n'est punissable que si l'enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ; qu'en retenant, pour déclarer M. [U] coupable du délit de l'article 226-1 du code pénal, que trois photographies de Mme [M], un portrait, une photographie avec un bébé et une photographie en tenue de soirée avec le prévenu, la représentant dans des lieux privés ont été fixées et transmises sans son consentement, le prévenu ayant reconnu les avoir publiées sur des comptes [1] et [2] sans la moindre autorisation (arrêt p. 9) cependant que les trois photographies litigieuses ont été prises avec le consentement de Mme [M] qui prend la pose devant l'objectif et que leur diffusion auprès du public ne constitue ni le délit de l'article 226-1 ni d'ailleurs celui de l'article 226-2 du code pénal, la cour d'appel a violé les articles 111-4 et 226-1 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que à titre subsidiaire, en retenant, pour déclarer M. [U] coupable du délit de l'article 226-1 du code pénal, que trois photographies de Mme [M], un portrait, une photographie avec un bébé et une photographie en tenue de soirée avec le prévenu, la représentant dans des lieux privés ont été fixées et transmises sans son consentement, le prévenu ayant reconnu les avoir publiées sur des comptes [1] et [2] sans la moindre autorisation (arrêt p. 9) cependant que les trois photographies litigieuses ont été prises au vu et au su de Mme [M] qui prend la pose devant l'objectif, qu'aucun élément du dossier n'établit qu'elle s'est opposée à la prise de ces photographies et que leur diffusion auprès du public ne constitue dès lors ni le délit de l'article 226-1 ni d'ailleurs celui de l'article 226-2 du code pénal, la cour d'appel a violé les articles 111-4 et 226-1 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 226-1 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte qu'est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant