cr, 20 mai 2025 — 24-86.402

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 24-86.402 F-D N° 00643 RB5 20 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 M. [T] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de meurtre aggravé et tentative, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Au cours de l'année 2022, six assassinats et tentatives d'assassinat ont eu lieu à [Localité 3]. 3. M. [T] [O], suspecté d'y avoir pris part, a fait l'objet d'une surveillance à partir du 1er octobre 2022. 4. Le 11 octobre suivant, les enquêteurs ont procédé à son interpellation, au cours de laquelle M. [O] a fait usage d'une arme à feu à leur encontre. Il a ensuite été placé en garde à vue. 5. Les enquêteurs ont procédé à diverses perquisitions, notamment dans un appartement situé [Adresse 1], où M. [O] était supposé être domicilié. 6. La perquisition de cet appartement, effectuée en présence de deux personnes qui y résidaient, requises en qualité de témoins, a permis la découverte de nombreuses armes et de stupéfiants. 7. Les 15 octobre 2022, 16 novembre 2023, et 18 janvier 2024, M.[O] a été mis en examen dans trois informations qui ont fait l'objet d'une jonction. 8. M. [O] a déposé une requête en nullité des pièces de la procédure, le 16 mai 2024. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, alors : « 1°/ d'une part qu'il ne peut être procédé à la perquisition du domicile du mis en cause, au cours de l'information judiciaire, qu'en présence de l'intéressé ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'impossibilité pour les enquêteurs d'organiser la présence de l'intéressé au cours de la mesure, ce qu'il appartient aux juges d'établir ; que constitue le domicile du mis en cause tout lieu clos dans lequel l'intéressé, qu'il y habite ou non, a le droit de se dire chez lui, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les enquêteurs avaient procédé à la perquisition du domicile de Monsieur [O] le 11 octobre 2022, en son absence, alors même que celui-ci avait été interpellé plus de trois quarts d'heure plus tôt et que rien ne permettait d'affirmer que sa présence à l'acte litigieux relevait de l'impossibilité ; qu'en retenant, pour affirmer que le local perquisitionné ne constituait pas le domicile de l'exposant, de sorte que les enquêteurs n'étaient pas tenus de réaliser la mesure litigieuse en sa présence, que « [T] [O] n'apparaît être titulaire d'aucun droit sur cet appartement qu'il a prétendu louer depuis quinze jours à une tierce personne dont il n'a pas voulu donner le nom (D503 page 2), dans lequel deux autres personnes se trouvaient à l'arrivée des policiers, alors que, se sachant recherché en France et en Espagne, il vivait sous une fausse identité et dissimulait son apparence avec une perruque, étant ainsi un occupant sans droit ni titre, l'appartement s'apparentant davantage à une cache qu'au domicile de l'intéressé », quand l'occupation des lieux par l'exposant, constatée par les enquêteurs et les juges, suffisait à lui permettre de s'y dire chez lui, de sorte qu'il y avait bien son domicile, ce que les enquêteurs avaient d'ailleurs eux-mêmes relever, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 56, 57 et 96 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le droit de ne pas s'auto-incriminer interdit aux juges de se fonder sur le silence ou les dénégations du mis en cause pour lui refuser le bénéfice des demandes en annulation qu'il a formulées ; qu'