cr, 20 mai 2025 — 24-86.546

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 706-95-12, 1°, du code de procédure pénale.
  • Articles 230-33 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 24-86.546 F-D N° 00641 RB5 20 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 Mme [N] [T] et MM. [F] [K] et [X] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive pour M. [K], a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [N] [T] et MM. [F] [K] et [X] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen, en tout ou partie, des chefs susvisés les 28 et 29 septembre 2023, Mme [N] [T] et MM. [F] [K] et [X] [O] ont déposé, les 28 et 29 mars 2024, des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le deuxième moyen proposé pour M. [K], le second moyen proposé pour M. [O] et les moyens proposés pour Mme [T] 3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen proposé pour M. [K] Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense et dit que la procédure n'est affectée d'aucun vice pour le surplus, alors : « 1°/ d'une part que le magistrat qui, pour permettre la mise en place d'un dispositif de géolocalisation, autorise les enquêteurs à pénétrer dans un lieu privé, doit identifier précisément le lieu dans lequel cette intrusion est permise, les enquêteurs ne pouvant être regardés comme autorisés à pénétrer dans n'importe quel lieu privé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir la mise en place, les 28 octobre 2022 et 15 décembre 2022, des dispositifs de géolocalisation visant le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], avait nécessairement nécessité l'introduction des enquêteurs dans le parking de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 4], c'est-à-dire dans un lieu privé ; qu'elle relevait toutefois que les enquêteurs n'avaient jamais été autorisés à pénétrer dans ce lieu privé précis, les décisions prescrivant la mise en place des dispositifs et autorisant les enquêteurs à pénétrer « dans un lieu privé » n'ayant pas énoncé dans quel lieu privé cette intrusion était autorisée ; qu'en retenant, pour dire régulière la mise en place des dispositifs litigieux, que « les articles 230-32 à 230-34 du code de procédure pénale n'imposant pas que l'autorisation écrite de s'introduire dans un lieu privé pour mettre en place un dispositif de géolocalisation vise expressément le lieu privé concerné », de sorte que « le juge d'instruction n'avait pas à mentionner le lieu privé sur lequel son autorisation portait », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-34 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et en tout état de cause que la seule indication que le véhicule objet de la mesure de géolocalisation autorisée a pu être vu dans un lieu ne signifie pas que les enquêteurs sont autorisés à pénétrer dans ce lieu ; qu'en retenant, pour dire régulière la mise en place des dispositifs litigieux, qu' « un repérage aux abords du domicile de [K] au [Adresse 3] à [Localité 4] permettait de découvrir la présence d'un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] », quand cette circonstance ne pouvait couvrir l'irrégularité résultant de ce que le juge n'avait pas indiqué, dans son autorisation, le lieu privé dans lequel les enquêteurs étaient autorisés à s'introduire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-34 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de désignation du l