cr, 20 mai 2025 — 24-86.069
Texte intégral
N° Z 24-86.069 F-D N° 00640 RB5 20 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 3 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [W], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [D] [W] a, le 20 février 2024, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure, après avoir déposé une première requête en annulation le 27 juillet 2023 ayant donné lieu à un arrêt du 22 février 2024. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 3. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du 7 juin 2023 (D 409), alors : « 1°/ d'une part que l'article 166 du Code de procédure pénale impose sans exception que les rapports d'expertise soient signés de leurs auteurs, lesquels ne peuvent donc être anonymes, fussent-ils policiers ou gendarmes ; que l'article 15-4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable aux rapports d'expertise qui ne constituent pas des actes d'enquête au sens de ce texte ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le rapport d'expertise en date du 7 juin 2023 ne comporte pas le nom de son auteur et des personnes l'ayant assisté dans ses opérations, lesquels sont tous désignés par leur numéro de RIO ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler ce rapport, que « l'anonymisation du fonctionnaire de la police nationale scientifique, désigné pour procéder aux investigations expertales, au nom du SNPS, était possible », a violé les articles 15-4, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la Chambre de l'instruction est tenue de vérifier la régularité des actes et pièces arguées de nullité devant elle ; qu'elle est en particulier tenue de s'assurer de l'habilitation des auteurs d'un acte pour accomplir cet acte ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l'anonymisation irrégulière de l'auteur du rapport d'expertise, qu'elle n'était pas tenue de vérifier l'habilitation du fonctionnaire de la police scientifique désigné par son numéro de RIO, la Chambre de l'instruction a méconnu son office en violation des articles 15-4, 157-1, 157-2, 159, 166, 170, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin que la Chambre de l'instruction est tenue de vérifier la régularité des actes et pièces arguées de nullité devant elle ; qu'elle est en particulier tenue de s'assurer de l'habilitation des auteurs d'un acte pour accomplir cet acte, l'absence d'une telle habilitation affectant la validité de l'établissement des preuves et de leur authentification ; qu'au cas d'espèce, devant la Chambre de l'instruction, Monsieur [W] faisait valoir que du fait de l'anonymisation du rapport, l'apposition de la seule mention en page de garde : « RIO [Numéro identifiant 1] Habilitée en Stupéfiants (Spécialité G.1.8) agissant au nom du SNPS » ne permettait pas de s'assurer que l'auteur du rapport identifié par son seul RIO était habilité par le directeur du SNPS à signer le rapport au nom de ce service en application de l'article 3 du décret n° 2020-1179 du 30 décembre 2020, et sollicitait en conséquence qu'une mesure de vérification de l'identité de l'agent signataire soit effectuée pour que son habilitation à signer au nom du SNPS soit contrôlée ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen sans procéder à une mesure de vérification, que « l'obligation pour le chef du service de police scientifique de dresser une liste des personnes habilitées à signer les rapports d'expertise au nom du SNP