cr, 20 mai 2025 — 24-82.660

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 8113-7 du code du travail et 40 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 24-82.660 F-B N° 00644 RB5 20 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2024, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société [2], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H] [E], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [H] [E], salariée de la société [2], spécialisée en blanchisserie-teinturerie, a été victime, le 6 décembre 2016, d'un accident du travail alors qu'elle travaillait sur une machine dite « calandre bobine » qui lui a happé la main et l'a grièvement blessée. 3. Le 7 décembre 2016, la machine litigieuse a été placée sous scellés par les services de police et, le 12 décembre suivant, l'inspection du travail a demandé à la société [2] de faire vérifier par un organisme accrédité l'état de conformité de la sécheuse repasseuse. 4. La société [1] a remis son rapport de vérification le 23 janvier 2017. 5. Par courrier du 13 mars suivant, l'inspection du travail ayant relevé que l'absence de rigidité de la partie réglable de la table d'engagement était à l'origine de l'accident du travail, ce qui démontrait la non-conformité de l'équipement de travail, a signalé, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, les faits au procureur de la République. 6. Le 22 décembre 2022, la société [2] a été citée devant le tribunal correctionnel des chefs de contravention de blessures involontaires et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité. 7. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour la contravention de blessures involontaires et déclaré la prévenue coupable pour le surplus, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. 8. La société prévenue a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des poursuites, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail, qui doivent être lues à la lumière de l'instruction de la direction générale du travail du 12 septembre 2012, que les infractions relatives à la législation du travail ne peuvent être portées à la connaissance du procureur de la République par l'Inspection du travail que sous la forme du procès-verbal prévu à l'article L. 8112-1 du code du travail ; que seules les infractions relevant d'un domaine autre que le droit du travail peuvent donc être signalées en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que « si les dispositions de l'article L 8113-7 du code du travail prévoient un cadre applicable au constat des infractions par les agents de contrôle de l'inspection du travail, de telles dispositions ne font pas obstacle à la saisine par l'inspection de travail du procureur de la République sur le fondement général de l'article 40 du code de procédure pénale qui font obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait que constater que les formalités inhérentes à la procédure spéciale des arti