cr, 20 mai 2025 — 24-85.763
Textes visés
- Article 80 du code de procédure pénale.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 24-85.763 F-B N° 00642 RB5 20 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 M. [X] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a délivré le 16 février 2023 un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [X] [C]. 3. Celui-ci a été interpellé en Thaïlande. 4. Le mandat d'arrêt lui a été notifié à son arrivée sur le territoire français et il a été placé en détention provisoire. 5. Le 18 mars 2023, il a été mis en examen des chefs susmentionnés. 6. Le 18 septembre suivant, il a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les annulations prononcées à la seule cancellation de la cote D 36 et rejeté comme mal fondés les autres moyens de nullité présentés par la défense, alors : « 1°/ d'une part que s'il appartient au requérant qui invoque devant la Chambre de l'instruction un moyen d'annulation d'intérêt privé d'indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation à titre principal, il ne lui incombe pas en revanche de lister tous les actes et pièces qui trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié et dont la Chambre de l'instruction doit prononcer l'annulation, au besoin d'office ; qu'au cas d'espèce, l'exposant sollicitait l'annulation à titre principal de la cote D. 36, et l'annulation par voie de conséquence de tous les actes et pièces trouvant leur support nécessaire dans cette cote, en particulier la cote D. 364 et la mise en examen de l'exposant ; qu'en retenant, pour cantonner l'annulation prononcée à la seule cancellation de la cote D. 36, au motif que « lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le requérant doit indiquer précisément à la Chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation quand il excipe la violation de règles qui ne sont pas d'ordre public et n'affectent qu'un intérêt privé » et qu' « en l'état, il ne vise que la cote D36 », quand il lui incombait de rechercher, au besoin d'office, les actes et pièces qui trouvaient leur support nécessaire dans la pièce qu'elle a partiellement annulé, la Chambre de l'instruction a violé les articles 173, 174 et 206 du Code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part et en tout état de cause que l'exposant sollicitait expressément dans ses écritures l'annulation par voie de conséquence de tous les actes et pièces trouvant leur support nécessaire dans la cote D 36, et en particulier de la cote D. 364 et de sa mise en examen ; qu'en omettant de répondre à ces demandes d'annulation, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour cantonner l'annulation prononcée à la seule cote D 36, l'arrêt attaqué énonce que, lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le requérant doit indiquer précisément à la chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation quand il excipe de la violation de règles qui n'affectent qu'un intérêt privé et, qu'en l'état, il ne vise que la cote D 36. 9. Les juges ajoutent, après avoir prononcé la nullité de la cote D 36, qu'il résulte de l'examen du dossier par la chambre de l'instruction qu'aucun autre acte ou pièce n'est affecté par la nullité. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour