3E CHAMBRE, 16 mai 2025 — 2025002626
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002626
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] [Localité 3] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine Défendeur (s) [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Etienne ELIE Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 20/02/2025, la partie demanderesse : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société [Z] [I] d’avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 10 mai 2023 avec toutes conséquences de droit.
S’entendre condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la société LOCAM la somme de 10.190,40 euros TTC suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Voir ordonner à Monsieur [I] [Z] d'avoir à restituer le site internet loué aux termes du contrat litigieux, à ses frais et sous un mois à compter de la signification de jugement à intervenir.
S’entendre condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’au terme d’un contrat du 21 avril 2021, Monsieur [I] [Z] a fait appel à la société LINKEO pour la création d’un site internet dans le cadre de l’activité qu’il exerçait en qualité d’entrepreneur individuel.
Que Monsieur [I] [Z] a validé le bon de commande du site web qu'il a choisi et a opté pour un règlement en 48 échéances successives.
Que la société LINKEO livrait le site web à Monsieur [I] [Z] par mail de mise en ligne du 21 mai 2021.
Que satisfait du site internet, Monsieur [Z] renouvelait son engagement avec la société LINKEO par contrat du 10 mai 2023 pour une durée de 48 mois.
Que conformément à l'article 19 des conditions générales du contrat, la société LINKEO a cédé le contrat de location à la société LOCAM, cette cession ayant ét é acceptée par Monsieur [I] [Z] dès la signature du contrat de location.
Attendu que si Monsieur [I] [Z] a respecté les premiers règlements pendant les premiers mois d’exécution contractuelle, il a cessé tout paiement régulier et cumulait 3 échéances impayées au 10 décembre 2024.
Que faisant application du contrat, la société LOCAM lui a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 6 janvier 2025 afin d’inviter Monsieur [I] [Z] à rattraper le retard enregistré à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Que cette mise en demeure est pourtant reste lettre morte.
Suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025, la société LOCAM a une créance de 10.190,40 euros TTC.
Attendu que l’article 10 des conditions générales de la convention de location de la solution logicielle stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’impayé et sans autre formalité judiciaire 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Que la mise en demeure adressée au locataire vise la résiliation du c ontrat et la déchéance du terme convenue en l'absence de règlement.
Que cette mise en demeure conforme à l'article 1344 du Code Civil n'a pas été suivie d'effet.
Qu’en conséquence, la société LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1225 du Code Civil, la constatation de l'application, de plein droit, de l'article 10 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit.
A savoir la condamnation effective de Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 10.190,40 euros TTC suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement se décomposant comme suit :
4 Loyers échus impayés du 10/10/2024 au 10/01/2025 289,50 € 1 158,00 € Clause pénale y affèrent 10% 115,80 €
28 Loyer à échoir du 10/02/2025 au 10/05/2027 289,50 € 8 106,00 € Clause pénale y affèrent 10% 810,60 €
MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES 10 190,40 €
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la