3E CHAMBRE, 16 mai 2025 — 2025004431
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004431
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) [Adresse 1] [Localité 2] N° SIREN : 775 588 692 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) EKBTP (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 799 851 951 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Etienne ELIE Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 07/04/2025, la partie demanderesse : ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) a fait donner assignation à la société EKBTP (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi 02/05/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner à payer :
la somme principale de 18.948,68 €
les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance des factures impayées en vertu de l'article L. 441-10 du Code de Commerce, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu des articles 1231 et 1344 du Code Civil, celle de 750.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle de 1.800.00 €
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société requérante a livré en diverses marchandises et fournitures la requise susnommée, de sorte qu'elle reste créancière de cette dernière en une somme de 18.948,68 €, montant pour solde des factures émises échelonnées du 31/05 au 31/07/2024 pour 16.477,11 € et clause pénale contractuelle pour 2.471,57 €.
Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement de ce montant sont restées vaines et particulièrement une LR.AR du 04/11/2024, alors que l'obligation au paiement de la société débitrice est établie en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code Civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1800,00 euros
à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société EKBTP (SARL) à payer à la requérante la somme principale de 18.948,68 €, due pour les causes sus-énoncées.
Condamne la société EKBTP (SARL) à payer à la requérante les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance des factures impayées en vertu de l'articl e L. 441-10 du Code de Commerce.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société EKBTP (SARL) à payer à la requérante la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EKBTP (SARL) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND