AFFAIRES COURANTES, 16 mai 2025 — 2025000629

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 16 mai 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN c/ Madame [Y] [G]

ENTRE :

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Société Coopérative à capital variable, agréé, en tant qu’établissement de crédit, régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société de courtage d’assurance, immatriculée au Registre des Intermédiaires en assurances sous le numéro 07 022 976, ladite société ayant son siège social à [Adresse 4], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 777 903 816, demandeur aux fins d’exploit en date du 14 février 2025, représenté par Me KERVIO, SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocats au Barreau VANNES ;

D’UNE PART ;

ET :

Madame [Y] [G] [I], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], défenderesse, présente à l’audience mais n’ayant pas constitué avocat alors qu’elle y était tenue, et considérée non comparante en conséquence ;

D’AUTRE PART ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 14 février 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner Madame [Y] [G] aux fins de voir le Tribunal, à titre principal, condamner cette dernière, en application de la clause de déchéance du terme, à lui payer, au titre du prêt garanti par l’Etat n°10000853877, d’un montant initial de 10.000,00 euros, consenti par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020, ayant fait l’objet d’un avenant établi le 5 septembre 2021, les sommes ci-après suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025 :

* 7.838,79 euros au titre du capital, - 118,76 euros correspondant au coût de la garantie de l’Etat, - 46,19 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 0,55% l’an, - 56,07 euros au titre des intérêts de retard au taux de 0,55% l’an + 1,00% l’an, Outre les intérêts conventionnels au taux de 1,55% l’an, sur ces sommes, à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, - 2.000,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,

Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt garanti par l’Etat n°10000853877, d’un montant initial de 10.000,00 euros, consenti par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020, ayant fait l’objet d’un avenant établi le 5 septembre 2021, en conséquence, condamner Madame [Y] [G] au paiement des sommes indiquées ci-dessus, en tout état de cause, condamner Madame [Y] [G] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

Le délibéré a été fixé au 16 mai 2025 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Madame [Y] [G] n’a pas constitué avocat alors qu’elle y était tenue ; qu’il y aura lieu de la considérer non comparante, de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à Madame [Y] [G] un prêt n°10000853877 garanti par l’Etat, d’un montant de 10.000,00 euros, sur une durée de 12 mois, par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020 ; qu’un avenant à ce prêt a été établi le 5 septembre 2021 ;

Attendu que Madame [Y] [G] qui exerçait une activité de vente de bijouterie spécialisée non réglementée de tatouage et piercing s’est radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES pour cessation d’activité à effet du 31 décembre 2022 ;

Attendu que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, par courrier en date du 6 novembre 2024, a mis en demeure Madame [Y] [G] de régulariser la situation, relativement aux impayés, et à reprendre le cours normal de remboursement des échéances des encours souscrits ; que Madame [Y] [G] n’a rien réglé au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN suite à la réception de ce courrier ;

Attendu que par courrier en date du 9 décembre 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Madame [Y] [G] de régler la somme de 8.025,16 euros, arrêtée au 9 décembre 2024 ; qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier ;

Attendu que la créance ainsi détenue par le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l’encontre de Madame [Y] [G] est certaine, liquide et exigible ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande et de condamner Madame [Y] [G], en application de la clause de déchéance du terme, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, au titre du prêt garanti par l’Etat n°10000853877, d’un montant initial de 10.000,00 euros, consenti par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2020, a