, 14 février 2025 — 2025F00173

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AMIENS 14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

2éme CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ259

Prononcé le 14/02/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4éme Chambre faisant fonction de Président de la 2me Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; aprés débats et délibéré du méme jour;

DANS:

LA PROCEDURE DE LIQUIDATION:

SAS GRIMAUX TRAVAUX CONSEILS [Adresse 1] SAUVEUR ci-aprés dénommée Entreprise en Difficulté

A :

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 12/09/2024 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de cloture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DECISION

Alors que les dispositions de 1'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate a l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours :; Le Ministére Public avisé; Faisant application de 1'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la cloture de la procédure devra étre examinée au 16/05/2025 ; Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ; Invite en conséquence 1'entreprise en difficulté a se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 2] le vendredi 16/05/2025 a 9 heures. pour qu'il soit statué sur la clóture pour insuffisance d'actif, sauf a etre dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requéte ultérieure du liquidateur ; Dit que par l'effet de sa communication ä 1'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue a l'article R 643-17 du Code de Commerce ; Ordonne I'exécution provisoire et I'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé

GREFFE DU:IUNAL DE COMMERCE 0 7 FEV. 2025

a Soussiqn&eiMa&aux MAQUIGNON, Mandataire Judiciaire représentant la SELARL EVOLUTION exercant [Adresse 3] [Localité 4],

Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GRIMAUX TRAVAUX CONSEILS, réalisation et suivi de travaux de rénovation énergétique, [Adresse 1],

A I'honneur de vous exposer :

Que par Jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de Commerce d'Amiens a prononcé un Jugement de Liquidation Judiciaire Simplifiée á I'encontre de la SAS GRIMAUX TRAVAUX CONSEILS, et a désigné la Soussignée en qualité de Liquidateur Judiciaire,

Que le jugement d'ouverture a fixé ä cinq mois le délai pour déposer I'état des créances, lequel expire donc le 12 février 2025,

Que I'état des créances s'éléve ä 858 110.51 €, dont il doit @tre précisé que 114 002.98 € se rapportent ä des acomptes de clients,

Que la société employait un salarié á I'ouverture de la procédure, mais cinq étaient sortis de I'effectif précédemment sans étre désintéressés et la Soussignée a également connaissance de deux instances prud'homales,

Que le montant des créances de I'AGS ne peut ainsi pas &tre fixé á ce jour ; or celui-ci aura une incidence sur la répartition des fonds ä intervenir,

Oue dés lors, les créances venant en rang utile ne peuvent étre déterminées á ce jour,

Que par ailleurs il est envisagé que des mesures de sanctions soient sollicitées á I'encontre du dirigeant, si bien que I'ensemble du passif a été soumis a vérification,

Que la Soussignée a convoqué le dirigeant á un rendez-vous de vérification du passif le 6 janvier 2025,

Que le dirigeant a utilisé le délai de trente jours, dont il dispose, pour formuler ses observations si bien que des contestations de créance ont été émises jusqu'au 28 janvier 2025,

Oue le délai de réponse des créanciers ne sera donc pas expiré le 12 février 2025,

Que la Soussignée sollicite en conséquence un délai supplémentaire de trois mois pour terminer la vérification des créances, ce délai expirant le 12 mai 2025,

C'est pourquoi I'Exposante requiert qu'il vous piaise, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, de bien vouloir accorder á la Soussignée un délai supplémentaire de trois mois pour établir la liste des créances déclarées, avec les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de I'article L. 624-1 alinéa 1 du Code de Commerce,

ET VOUS FEREZ JUSTICE Présentée a [Localité 4], le 5 février 2025 PROFONDS RESPECTS.

Pour la SELARL Marqaux MAQUIGNON