Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 16 mai 2025 — 2023009692

Cour de cassation — Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d’Avignon

Troisième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 16/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 009692

Demandeur (s) : HELEN TRAITEUR (SAS) [Adresse 2]

Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON

Défendeur(s) : [S] [X] [Adresse 1]

Représentant(s) : Me Sonia DAUSSANT/AVIGNON

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Jacqueline MARINETTI Florence DUPRAT

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l’audience publique du 28/02/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC

Exposé du litige

La société HELEN TRAITEUR, spécialisée dans le secteur d’activité des services de traiteur a, le 14 novembre 2022, validé un devis d’un montant de 5.896,00 EUR auprès de Monsieur [S] [X], artisan peintre/vitrier.

Ce même jour, Monsieur [S] [X] a adressé une facture d’acompte à hauteur de 30 % des sommes dues, soit un montant de 1.768,80 EUR, la TVA étant non applicable selon l’article 293 B du code général des impôts.

Ce montant d’acompte a été réglé par la société HELEN TRAITEUR.

Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2022, avant que les travaux n’aient débuté, est survenu un incendie au sein des locaux de la société HELEN TRAITEUR.

Un procès-verbal de constat a été établi le 23 novembre 2022.

Cet incendie ayant rendu l’intervention de Monsieur [S] [X] irréalisable au regard de l’ampleur des dégâts, la société HELEN TRAITEUR a sollicité la restitution de l’acompte versé, estimant qu’il n’était plus possible d’envisager les travaux tels qu’ils étaient prévus initialement.

Monsieur [S] [X] a ainsi été convié à venir constater l’étendue des dégâts subis, ce qu’il a fait.

Par la suite, la société HELEN TRAITEUR a sollicité la restitution de l’acompte, à laquelle Monsieur [S] [X] s’est opposé, justifiant la conservation de l’acompte du fait que sa prestation était toujours réalisable.

C’est ainsi que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 mars 2023, valant mise en demeure, la société HELEN TRAITEUR a sollicité une ultime fois la restitution de l’aco mpte au visa de l’article 1186 du code civil.

Le 24 avril 2023, Monsieur [S] [X] a répondu en soutenant que la prestation initialement conclue était toujours réalisable malgré les dommages occasionnés et la suie présente dans tout le bâtiment, outre le fait que la société HELEN TRAITEUR aurait souhaité « tirer profit » de cette situation en changeant la destination des locaux.

Afin que le désagrément occasionné à Monsieur [S] [X] soit minimisé, la société HELEN TRAITEUR lui a été demandé de proposer d’autres devis pour d’autres travaux, que la société HELEN TRAITEUR a finalement déclinés, trouvant les montants des trois devis excessifs.

Devant l’impossibilité de restitution de l’acompte, la société HELEN TRAITEUR a fait assigner Monsieur [S] [X], le 31 juillet 2023, par-devant la présente juridiction.

C’est en l’état que la situation se présente.

Au soutien de ses dernières écritures, la société HELEN TRAITEUR demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1217, 1218, 1229 et 1240 du code civil, À titre principal de, Juger que le contrat conclu le 14 novembre 2022 entre la société HELEN TRAITEUR et Monsieur [S] [X] est devenu caduc et en conséquence ; Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1.768,80 EUR au titre de la restitution de l’acompte versée par la société HELEN TRAITEUR ; À titre subsidiaire, Juger que l’incendie survenu postérieurement à la conclusion du contrat est un cas de force majeure qui empêche de manière définitive son exécution ; En conséquence, Prononcer la résolution du contrat et la restitution de la somme de 1.768,80 EUR au titre de la restitution de l’acompte versée par la société HELEN TRAITEUR à Monsieur [S] [X] ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [S] [X] au paiement d’une somme de 1.200,00 EUR de dommages-intérêts pour sa résistance abusive ; Condamner Monsieur [S] [X] à payer la somme de 1.200,00 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.

De son côté, Monsieur [S] [X] demande de :

Vu les articles 1216, 1217, 1227 et 1229 du code civil, Débouter la société HELEN TRAITEUR de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société HELEN TRAITEUR à lui payer la somme de 1.200,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 28 février 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.

Sur ce, le tribunal,

Sur la caducité du contrat

Aux termes de l’article 1186, alinéa 1, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

De prime abord, il ressort clairement du procès-verbal du commissaire de justice que les conséquences de l’incendie ainsi que de l’extinction de celui-ci, ont impacté l’ensemble du bâtimen