, 19 mai 2025 — 2024J00126

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

- La SARL ASD FRANCE

[Adresse 6] [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître DAVID Jean Louis - [Adresse 3].

* SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES [Adresse 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Jean-Louis DAVID - [Adresse 3].

- SELARL MJ [J] / MAITRE [J] [O]

[Adresse 4]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Jean-Louis DAVID - [Adresse 3].

COMPARANTES

PARTIE(S) EN DEFENSE :

* La SAS CROSSCALL [Adresse 5]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître BENSA TROIN Florence - [Adresse 7]

COMPARANTE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 19/05/2025 où siégeaient Monsieur Jean-Jacques DI CRISTO Président d’Audience, Monsieur Thierry PRIMEY Monsieur Renaud REALE Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier

En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 19/05/2025,

P R O C E D U R E

La présente instance a été enrôlée sous le n° 2024J126 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l’Audience publique du 23/09/2024et renvoyée à la demande des parties au(x) audiences du 18/11/2024, 10/02/2025, 11/04/2025, et du19/05/2025,

ATTENDU qu'à l'Audience du 19/05/2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,

ATTENDU que l'Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

ATTENDU que l'Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'Administration Judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties,

ATTENDU qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,

CONSTATE qu'à l'Audience du 19/05/2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider ?

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général,

DIT ET JUGE que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption,

EN CONSÉQUENCE :

DIT ET JUGE qu'en application de l'Art. 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,19 €, à la charge des parties demanderesses,

Contentieux 60,20 € 2021 Dépens Radiation de Procédure 4 parties (2/3 24-18 ; 24-20 x2) 60,99 € TVA 20 % 12,20 € TTC 73,19 €

Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire

Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré

Aya PUICON ATTAL

Signe electroniquement par Thierry PRIMEY , un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier