DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 19 mai 2025 — 2024003945

Cour de cassation — DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 003945

JUGEMENT DU 19/05/2025

Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2025

President Monsieur Franck-Valéry E Juges Monsieur PatriceLEMERCIER Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Greffier d'audience Madame eAlexandraH PINOBRUGUIER

A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

RESOBORVO FRANCE (SAS) [Adresse 4] [Localité 2]

Comparant par Maître Maud BERTRAND et Maître Anne LE PIVERT demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE

PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION (SAS) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant par Maître Sarah GARANDET

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, SAS RESOBORVO FRANCE : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 02/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2025,

Vu pour le défendeur, SAS PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2025,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société RESOBORVO FRANCE, ci-après RESOBORVO, a pour activité notamment la détection de fuites dans les piscines.

La SAS PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION, ci-après PRCP, est une entreprise de maçonnerie.

Les parties s’accordent sur le fait que courant juillet 2022, la société RESORBOVO a proposé à la société PRCP différents chantiers pour lesquels elle avait effectué des recherches de fuites et s’était engagée auprès de ses clients afin réparer les fuites.

PRCP a accepté d’être prescrite par la société RESOBORVO auxdits clients et d’intervenir sur les chantiers de réparations de fuites de piscines.

RESORBOVO a proposé à PRCP de se faire reverser une commission d’apporteur d’affaires de 17% du prix total du chantier.

Aucun contrat signé, ni aucun engagement d’exclusivité écrit ne sont produits.

L’accord verbal a été appliqué d’août 2022 à août 2023 et a donné lieu à des paiements de factures par PRCP.

Le 29 août 2023, par LRAR adressé par PRCP à RESOBORVO a mis « fin au partenariat non contractuel mais de confiance » à compter de la réception du courrier.

« Cette décision fait suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons sur les chantiers, avec des devis non conformes à la réalité des travaux à réaliser (support, descriptif des travaux, environnement etc…), le plus souvent suite à des fuites mal diagnostiquées par vos techniciens qui du fait de la présentation de notre entreprise comme un service RESOBORVO nous oblige à faire les réparations complémentaires à nos frais pour satisfaire le client qui se sent trompé ».

Par LRAR en date du 12 septembre 2023, le conseil de la société RESOBORVO a indiqué à PRCP : « Je vous mets en demeure par la présente de me faire parvenir par courrier tournant un chèque d’un montant de 9 737 € HT soit 11 684,40 € libellé à l’ordre de RESOBORVO. Si vous respectez les termes de vos engagements par le paiement des commissions comme indiqué ci-dessus, ma cliente n’entendra pas demander des dommages et intérêts pour rupture anormale des relations commerciales et du fait du préjudice subi. »

Par LRAR en date du 29 septembre 2025, la société PRCP a répondu au conseil de la société RESORBOVO : « Nous expliquons dans notre courrier du 29 août que nous ferons un point quand nous aurons enfin terminé les dossiers concernés, chose que nous ferons s’il y a lieu, nous nous acquitterons des sommes dues mais notre société n’assumera pas à elle seule les erreurs de chiffrage et de diagnostic.

Pour exemple quelques dossiers :

Chantier [M] : chantier arrêté, non payé, suite à une recherche de fuite incomplète.

Chantier [R] : chantier arrêté, non payé, reprise fin octobre car modification des prestations suite à une recherche de fuite défaillante.

Chantier [I] : impayé contestation pour fuite sur un autre réseau que celui réparé estimant que nous avons un devoir de résultat car étant présenté comme un service interne de RESOBORVO

Chantier [B] : impayé contestation pour fuite sur un autre réseau que celui réparé estimant que nous avons un devoir de résultat car étant présenté comme un service interne de RESOBORVO.

Concernant la facture de 9 737 euros HT que vous nous mettez en demeure de payer, merci de nous en donner le détail (factures, nom des dossiers, dates des travaux et bon de commandes). En ce qui me concerne par la présente je mets votre cliente en demeure de nous verser la somme de 994,31 euros TTC correspondant à la facture numéro PB230238 du 28 juillet 2023 pour une prestation correspondant à la commande ST-230574 du 12 juillet 2018 dont vous trouverez en pièce jointe à ce courrier, le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux. »

Le 2 mai 2024, par exploit d’huissier, la SAS RESOBORVO FR