DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 19 mai 2025 — 2024015119

Cour de cassation — DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 015119

JUGEMENT DU 19/05/2025

Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2025

President Monsieur Franck-Valéry E Juges Monsieur PatriceLEMERCIER Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Greffier d'audience Madame eAlexandraH PINOBRUGUIER

A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

SN 1 PACTE LITTORAL (SARL) [Adresse 3]

Comparant par Maître Diane-Daphnée AJAVON demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE

Financière CMT (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Isabelle ZULIAN

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, SN 1 PACTE LITTORLA (SARL) : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 22/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2025,

Vu pour le défendeur, FINANCIERE CMT (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2025,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

LES FAITS :

La société SN 1 PACTE LITORRAL (1 PACTE dans la suite du document) dont le siège social se trouve, [Adresse 2] à [Localité 5] est spécialisée dans l’activité de distribution et de maintenance de matériel informatique.

Le société Financière CMT (CMT dans la suite du document) dont le siège social se trouve [Adresse 1] à [Localité 4] est spécialisée dans le secteur d'activité des sociétés de HOLDING.

En date du 19 septembre 2023, les parties ont signé un contrat de maintenance informatique au terme duquel la société 1 PACTE s’engageait à fournir à la société CMT des prestations de maintenance de son parc informatique.

Le 29 février 2024, la société CMT a adressé à la société 1 PACTE un courrier de mise en demeure de respecter ses engagements contractuels sous peine de résiliation du contrat.

Le 19 avril 2024, la société CMT a adressé à la société 1 PACTE un courrier de résiliation du contrat de maintenance pour faute.

Le 25 avril, la société 1 PACTE, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu en contestant le courrier de résiliation et en mettant en demeure la société CMT d’avoir à régler sous huitaine l’indemnité de résiliation anticipé.

Le 30 avril 2025, la société CMT a répondu en contestant la somme réclamée.

La société 1 PACTE a alors assigné la société CMT devant le tribunal de Commerce d’Aixen-Provence.

Dans ses premières conclusions la société CMT a soulevé l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de Commerce de Marseille.

C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.

LA PROCEDURE :

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La société 1 PACTE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 du Code civil Vu le contrat de maintenance signé entre les parties Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat, SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige et rejeter la demande d’incompétence territoriale, DEBOUTER la société FINANCIERE CMT de sa demande de condamnation de la société SN 1 PACTE LITTORAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RESERVER les dépens.

La société CMT demande au tribunal de :

Vu l’article 1103 du Code civil, Vu la clause contractuelle attributive de compétence, Vu les pièces versées aux débats,

Se Déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille, Condamner la société SN 1 PACTE LITTORAL à payer à la société FINANCIERE CMT la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

LES MOYENS DES PARTIES :

Sur la compétence du Tribunal :

La société CMT soutient que :

* Au terme de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont fait ; * L’article 22 du contrat de maintenance stipule que le Tribunal de Commerce de Marseille dispose d’une compétence exclusive pour connaitre des litiges relatifs à l’exécution et à la cessation du contrat ;

La société 1 PACTE répond que :

* Il est constant que le bénéficiaire d’une clause attributive de compétence est libre d’y renoncer et de revenir aux règles du droit commun en assignant la défenderesse devant le tribunal de son domicile ; * La clause de l’article 22 est stipulée dans l’intérêts exclusif de la société 1 PACTE ; *