DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 19 mai 2025 — 2024016629
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 016629
JUGEMENT DU 19/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/03/2025
Président Monsieur Pierre MAFFRE Juges Monsieur Jean-Christophe GUINDON Madame Orianne MEZARD Greffier d'audience Madame eAlexandraPINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[3] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur [I] [P], président demandeur, suivant OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
CONTRE
Mr [G] [L] [Adresse 2]
Comparant en personne
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’opposition et défendeur à l’injonction de payer, [3] (SAS) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 28/10/2024, les observations faites à l’audience du 24/03/2025,
Vu pour le défendeur à l’opposition et demandeur à l’injonction de payer, Monsieur [L] [G] : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28/08/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les observations et les pièces déposées à l'audience du 24/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [3] est un organisme de formation.
Monsieur [L] [G] exerce une activité de formateur à titre individuel.
En avril 2024, les parties conviennent de la réalisation de deux demi-journées de formation de 3,5 heures chacune, facturées au tarif de 220 € par session, devant se tenir les 14 et 15 mai 2024.
Les deux sessions de formation sont annulées par la société [3] moins de sept jours avant les dates prévues.
Monsieur [L] [G] émet, le 20 mai 2024, deux factures d’un montant de 220 € TTC chacune (TVA non applicable), correspondant à la totalité du prix convenu.
Le 25 juillet 2024, Monsieur [L] [G] adresse à la société [3] une mise en demeure de régler les factures, majorées des intérêts de retard.
Le 2 août 2024, la société [3] répond en sollicitant l’émission de factures rectificatives correspondant à 50 % du montant convenu, ainsi que la transmission des ordres de mission signés.
Le 8 août 2024, Monsieur [L] [G] saisit le Tribunal de commerce d’Aix en Provence d’une requête en injonction de payer portant sur la somme principale de 220 €.
Par ordonnance rendue le 28 août 2024, le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence enjoint à la société [3] de régler la somme de 220 €.
Cette ordonnance est signifiée à la société [3] par acte d'huissier le 7 octobre 2024.
La société [3] forme opposition à l'injonction de payer le 28 octobre 2024.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant le tribunal de céans pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société [3], par déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Rejeter l’injonction de payer, - Débouter Monsieur [L] [G] de ses demandes, - Condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [L] [G], par déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Débouter la société [3] de ses entières demandes, fins et conclusions, * Condamner la société [3] au paiement d’une somme totale de 1.351,90 € : o Journées du 14/05 et 15/05 : 220 € + 220 € o Requête en injonction de payer : 34,40 €, o Frais d’huissier : 44,55 € o Dépens ordonnance d’injonction de payer : 33,46 €, o Billet d’avion : 435,70 €, o Uber/bus : 20 € (10 x2), o Repas : 10 €, o Journée du jour : 220 €, o Consignation opposition : 91,90 €,
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société [3] soutient que :
Seul l’ordre de mission relatif à la demi-journée de formation prévue le 14 mai 2024 a été signé ; La formation ayant été annulée à moins de sept jours de la date prévue, seule une facturation à hauteur de 50 % du montant de la prestation aurait dû être émise.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [G] soutient que : - Les formations ont été annulées à moins de sept jours de leur réalisation ;
* La société [3] est redevable du paiement de 50% des deux factures correspondant aux prestations annulées.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 août 2024 a été signifiée le 7 octobre 2024 par une remise en étude ; la société [3] a formé opposition le 28 octobre 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société [3] est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, cette