DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 19 mai 2025 — 2025001362
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001362
JUGEMENT DU 19/05/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 24/03/2025
President Monsieur Pierre MAFFRE Juges Monsieur Jean- - Christophe GUINDON Madame Orianne MEZARD Greffier d'audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
Monsieur [Z] [U] [B] [Adresse 9]) [Adresse 9] [Localité 6] EMIRATS ARABES UNIS SCP QUANTUM INVESTMENTS (société civile particulière de droit monégasque) [Adresse 4] [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 5]
Comparant par Maître [Y] [K] et Maître [O] [L] [F] demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ALCAHEST (SASU) [Adresse 3] [Localité 1]
Non comparante
Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Localité 1]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Y] [K]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [B] [Z] [U] et de la société QUANTUM INVESTMENTS à l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 27/01/2025 à la société ALCAHEST (SAS), ainsi qu’à Monsieur [P] [G], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 24/03/2025.
La société ALCAHEST ainsi que Monsieur [P] [G] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ALCAHEST ainsi que de Monsieur [P] [G] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procèsverbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place ([Adresse 3] [Localité 1]) et a pu constater que le nom de la société requise apparaissait sur la boîte aux lettres mais était barré. Après recherches supplémentaires, l’huissier a trouvé une seconde adresse pour Monsieur [G] ([Adresse 2] [Localité 1]), à laquelle une fois sur place il a été constaté que le nom du requis ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et interphones. Il a effectué des recherches auprès des pages jaunes et de pappers qui sont restées vaines, et infogreffe ne fait état d’aucune modification d’adresse. Ila enfin interrogé la mairie d’[Localité 7] qui lui a fait savoir que le requis ne figurait pas sur les pages jaunes.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination des signifiés. Il est produit au débat les lettres recommandées avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que les procès-verbaux dressés conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice sont valables et que les assignations sont recevables.
Les parties ont entretenu des relations d’affaires pendant plusieurs années afin de réaliser des opérations mobilières et immobilières en France et à l’étranger.
La présente instance concerne 2 opérations litigieuses en France et qui ont donné lieu à la signature de 2 protocoles d’accord transactionnels en date du 6 janvier 2022 qui n’ont pas été homologués dans la mesure où ils contenaient des conditions suspensives.
Les demandeurs exposent que la société ALCAHEST et Monsieur [P] [G] n’ont pas respecté leurs engagements :
1. Sur les demandes relatives au protocole transactionnel en date du 6 janvier 2022 dit « Protocole Bitfury »
Au vu, notamment :
des contrats d’émission et bulletins de souscription des obligations « CASTELLARA I » et « RIVA BELLA III », des annonces BODDAC des 08/12/2022, 06/04/2023 et 11/04/2023, des procès verbaux des assemblées générales des 21/01/2019 et 18/08/2021 décidant de modifier l’objet social de la société ARGENTHAL, de la convention de substitution du 20 avril 2022, du Protocole Bitfury du 6 janvier 2022 entre la SCP QUANTUM INVESTMENTS (substituant la SPQR CAPITAL), M. [B] [U], ARGENTHAL, ALCAHEST DMCC, M. [P] [G], des ordonnances rendues par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence des 1er et 19 février 2024, ainsi que de l’ordonnance d’incident rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024,
Le Tribunal déclare les demandes de Monsieur [B] [Z] [U] et la SCP QUANTUM INVESTME