DELIBERE REFERE, 19 mai 2025 — 2025002796

Cour de cassation — DELIBERE REFERE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE

A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

SOREAM GROUP (SASU) [Adresse 2]

Comparant par Maître Helen COULIBALY-LE GAC substituée par Maître Marie DOISY le 28/04/2025

CONTRE

THEYED (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Jérémy DUBOIS et Maître Isabelle BOREL

Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu pour le demandeur, la société SOREAM GROUP (SASU) : l’acte d’assignation en référé délivré le 19 Février 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,

Vu pour le défendeur, la société THEYEQ (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,

Exposé de l’affaire :

Le 21 Mars 2024, un contrat de prestation est conclu entre les parties, lequel prévoit la réalisation de 4 prototypes par la société SOREAM GROUP (SAS).

Le 2 juillet 2024, la société SOREAM GROUP (SAS) livre à la société THEYEQ (SAS) les produits réalisés.

Le 9 Octobre 2024, par mail, la société THEYEQ (SAS) émet des objections sur les produits livrés.

Les factures émises par la société SOREAM GROUP (SAS) en Juillet, Septembre, Octobre ne sont pas payées par la société THEYEQ (SAS).

À la suite d’un échange de mail, les parties conviennent d’un échéancier de paiement.

Le 23 Décembre 2024, l’échéancier n’étant pas respecté, la société SOREAM GROUP (SAS) met en demeure la société THEYEQ (SAS) de payer sous huit jours la somme de 39.050,94 Euros correspondant aux factures impayées majorées des intérêts de retard.

Cette mise en demeure est réitérée le 3 Février 2025.

Suivant exploit d’huissier en date du 19 Février 2025, la société SOREAM GROUP (SAS) assigne en référé la société THEYEQ (SAS) par-devant Monsieur le Juge des Référés aux fins de la voir condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 39.050,94 euros au titre des factures impayées. La société SOREAM GROUP (SAS) sollicite également dans cet acte introductif d’instance, la condamnation de la société THEYEQ (SAS) au paiement des intérêts de retard et des frais de recouvrement, l’arrêt de l’exploitation des produits livrés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

In limine litis, la société THEYEQ (SAS) soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence au profit du Tribunal de Commerce d’Annecy, au motif que le contrat signé entre les parties n’est pas un acte de commerce, dès lors la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite, par conséquent le Tribunal territorialement compétent doit être celui dont dépend le siège du défendeur.

SUR QUOI, NOUS PRESIDENT

Sur la compétence du Tribunal,

La société THEYEQ (SAS) fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut s’exercer au motif que le contrat liant les deux parties n’est pas un acte de commerce au sens de l’article 110-1 du code de commerce.

Or l’article 110-1 du Code de Commerce stipule :

« La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »

Or, la lecture du contrat liant les parties prévoit la fourniture de biens qui vont permettre de faire évoluer le produit qu’elle vend à des sociétés industrielles, nous sommes donc bien dans le cadre du premier alinéa de l’article 110-1, et même si nous n’étions pas dans le cadre de cet alinéa, nous serions dans le cadre du sixième alinéa qui prévoit la fourniture de bien, et cela est d’autant plus vrai que les deux parties sont des commerçants.

La clause attributive de compétence est donc valable au sens de l’article 48 du CPC.

Par conséquent nous considérons que le Tribuna