DELIBERE REFERE, 19 mai 2025 — 2025005938
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
A C D ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Philippe BRUZZO
CONTRE
LA MAISON DU MEUBLE (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Pierre COLLOMB et Maître Nathalie CASTAGNON
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) : l’acte d’assignation en référé rétractation délivré le 13/03/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/04/2025,
Vu pour le défendeur, la société LA MAISON DU MEUBLE (SASU) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/04/2025,
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l’ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 Avril 2013, la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) a conclu avec la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) un contrat d’adhésion.
Un projet d’avenant à ce contrat est communiqué par la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) le 19 Novembre 2019.
Le 22 Juin 2021, par mail, la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) rappelle à la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) que le versement des RFA est une condition déterminante de son engagement.
Le 19 Juillet 2021, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) répond par mail, en transmettant le montant des BFA cumulés.
Le 19 Avril 2024, par courrier, la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) met en demeure la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) de lui restituer les sommes dues, de lui communiquer les éléments lui permettant de faire le point sur les chiffres d’affaires et ristournes perçues entre le 4 avril 2013 et le 31 Janvier 2024.
Le 11 Juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) conteste le bienfondé des demandes de paiements formulées par la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) au motif qu’aucun accord sur ce point n’a été formalisé entre les parties.
Le 18 Juillet 2024, la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) enjoint la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) de lui communiquer les documents et conditions obtenues de la part des fournisseurs.
Le 31 Juillet 2024, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) communique 3 exemples de contrat et détaille la répartition de la commission qu’elle perçoit.
Le 5 Aout 2024, la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) sollicite la communication de l’intégralité des contrats fournisseurs.
Le 21 Aout 2024, en réponse, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) refuse d’accéder à cette demande.
Le 17 Septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) fait une dernière mise en demeure réclamant le versement de la somme de 495.159,18 euros et qu’à défaut elle se réservait la faculté de procéder à une mesure d’expertise et d’obtenir en justice la condamnation de la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS).
Le 19 Décembre 2024, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) dépose une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence pour solliciter l’autorisation de pratiquer dans les locaux de la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) des mesures d’instruction in futurum.
Le 9 Janvier 2025, le Président du Tribunal fait droit à la requête et rend une ordonnance autorisant la mise sous séquestre des pièces saisies.
Le 20 Février 2025, les opérations ont lieu et les pièces saisies ont été séquestrées par le commissaire de justice.
Le 13 Mars 2025, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) fait une demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il nous est demandé par la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) de procéder à la rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 9 Janvier 2025. Et reconventionnellement la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) sollicite la levée de séquestre des pièces saisies lors de la mise en œuvre de cette ordonnance.
Sur la rétractation de l’ordonnance présidentielle :
Pour se prononcer sur la demande de rétractation il convient de voir s’il existe bien, conformément à l’article 145 du CPC, un motif légitime de procéder à une saisie et de s’assurer qu’il y avait bien un motif à déroger au principe du contradictoire au regard de l’article 493 du CPC.
Concernant le premier point, la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) fait valoir que la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) doit lui verser une remise de fin d’année (RFA), liée aux volumes d’achat qu’elle effectue chez les fournisseurs référencés par la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) ; or la lecture du contrat
d’adhésion signé le 4 Avril 2013 ne fait état d’aucune obligation de cet ordre de la part de la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) ; les seules obligations pour la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) au regard de ce contrat sont : « ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) s’engage à communiquer à l’ensemble de ses adhérents les conditions obtenues de la part des fournisseurs et fabricants. … » ; Il n’est fait référence à aucune RFA, et même s’il est fait référence aux conditions financières et remises, il n’est nullement fait mention explicitement du principe de RFA. Le principe des RFA apparait explicitement dans le projet d’avenant du 19 Novembre 2019, lequel n’a jamais été signé par la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS). Cependant dans un mail du 19 Juillet 2021, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) reconnait devoir à la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) des RFA, en appliquant rétroactivement les modalités du projet d’avenant du 19 Novembre 2019, aux volumes d’achats effectués par la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) depuis 2013 ; il est à noter que les RFA s’appliquent sur un volume d’achat global et non différencié par fournisseur. La société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) n’apporte aucune preuve que les RFA doivent être différenciées par fournisseurs, cela n’apparait ni dans le contrat du 4 Avril 2013, ni dans le projet d’avenant du 19 Novembre 2019, ni dans les échanges avec la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS).
Du fait de la reconnaissance par la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) de devoir payer à la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) des RFA, celle-ci est légitime à agir pour avoir les informations lui permettant de déterminer les sommes dues, pour autant dans la mesure où les RFA sont calculées selon le volume d’achat global, elle n’a besoin pour les calculer que du volume d’achat qu’elle a effectué, information dont elle est en possession étant l’émettrice des commandes, or les documents saisis sont pour une grande partie les contrats de référencement des fournisseurs qui n’ont pas d’impact sur le calcul des RFA tels qu’il est admis par la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS).
Concernant le motif de déroger au principe du contradictoire, nous constatons que la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) a par de nombreux courriers fait état de ses demandes, et dans son courrier du 17 Septembre 2024, elle fait état qu’en l’absence d’une réponse favorable de la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) à sa demande elle procédera de manière pour obtenir les éléments demandés ; dès lors il ne peut y avoir d’effet de surprise, de plus ce courrier a été fait 3 mois avant la requête et 5 mois avant l’opération de saisie, la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) a donc eu toute latitude pour procéder aux suppressions, modifications craintes par la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS), dès lors la nécessité de déroger au principe du contradictoire n’est pas établie.
Au vu de ce qui précède, il ressort que la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) n’avait ni motif légitime, ni motif de déroger au principe du contradictoire, en conséquence il convient de procéder à la rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 9 Janvier 2025.
Du fait de la rétractation, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la levée de séquestre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) les frais irrépétibles qu’elle a engagé à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé rétractation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance en date du 9 Janvier 2025, rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence, à la requête de la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) en date du 19 décembre 2024 ; ORDONNONS la restitution de l’ensemble des documents et supports saisis dans le cadre de cette ordonnance ; CONDAMNONS la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) à verser à la société ACD ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) la somme de 1.500 Euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société LA MAISON DU MEUBLE (SAS) au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ; DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE