DELIBERE REFERE, 19 mai 2025 — 2025005966
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCEDEREFEREDU19/05/2025 PlaideedevantMonsieurPierreMAFFRE siégeant en référé AssistédeMadameJohanneDEWEERDT Greffierd'audiencea l'audiencedu 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2025005966
CAVALLIER INVEST (SARL) [Adresse 4]
Comparant par Maître Paul GUILLET
CONTRE
AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société PHI CONCEPT (SA) [Adresse 2] [Localité 6]
Comparant par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE et Maître Benjamin LAVAL
2025006420
CAVALLIER INVEST (SARL) [Adresse 4]
Comparant par Maître Paul GUILLET
CONTRE
PHI CONCEPT (SAS) [Adresse 5]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
AFFAIRE 2025005966
Vu pour le demandeur, la société CAVALLIER INVEST (SARL) : l’acte d’assignation en référé délivré le 5 Mars 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
Vu pour le défendeur, AXA France IARD (SA) en sa qualité d’assureur de la société PHI CONCEPT : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
AFFAIRE 2025006420
Vu pour le demandeur, la société CAVALLIER INVEST (SARL) : l’acte d’assignation en référé délivré le 19 Mars 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
Vu pour le défendeur, la société PHI CONCEPT (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
Exposé de l’affaire :
La société CAVALLIER INVEST a acheté un bien à [Localité 7] et engagé des travaux de rénovation.
Le 15 Septembre 2022, la société CAVALLIER INVEST a confié la maitrise d’œuvre de ces travaux à la société PHI CONCEPT, prévoyant une réception des travaux le 1 Juin 2023.
Le 7 Mars 2025, la société CAVALLIER INVEST a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état des manquements de la société PHI CONCEPT et mettant officiellement en application les pénalités de retard prévues au contrat.
La réception des travaux est intervenue le 14 Mars 2024 ; malgré une sommation, elle a été réalisée en l’absence de la société PHI CONCEPT.
A l’issue de cette réception, la société CAVALLIER INVEST a engagé de nombreux frais pour lever les réserves constatées lors de la réception, et résoudre les désordres constatés.
La société PHI CONCEPT conteste sa responsabilité dans les préjudices subis par la société CAVALLIER INVEST.
C’est dans ces conditions que la société CAVALLIER INVEST a introduit la présente instance par-devant Monsieur le Juge des Référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société PHI CONCEPT et de son assureur AXA, et voir la société PHI CONCEPT condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 71.750 euros au titre des pénalités de retard, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT :
Sur la jonction des instances :
La société CAVALLIER INVEST a assigné la société PHI CONCEPT, l’instance a été enrôlée sous le numéro 2025 006420, pour un litige concernant le suivi des travaux sur un bien propriété de la société CAVALLIER INVEST.
Simultanément la société CAVALLIER INVEST a assigné la compagnie d’assurance AXA en tant qu’assureur de la société PHI CONCEPT, l’instance a été enrôlée sous le numéro 2025005966.
Conformément à l’article 367 du CPC, dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de joindre les deux instances.
Concernant la demande d’expertise :
Il ressort des échanges que le déroulement du chantier a été défaillant et qu’il n’est pas possible d’en déterminer la cause, les parties n’ayant pas trouvé d’accord.
En application de l’article 145 du CPC, il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner un expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, Se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Donner son avis sur les circonstances ayant conduit à la réalisation des travaux supplémentaires en indiquant s’ils proviennent d’erreurs de conception et/ou de suivi de chantier et de direction des travaux et/ou d’exécution, De procéder à leur chiffrage, Définir leur impact sur le cout de l’opération, Donner son avis sur l’origine des retards, leur imputabilité, les surcouts et les préjudices en résultant, Chiffrer les préjudices de toute nature liés aux retards et aux travaux supplémentaires consécutifs aux levées de réserves et aux non-conformités affectant les lots « Fosses septique » et « Piscine », Faire les comptes des parties et notamment donner son avis