DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 19 mai 2025 — 2025005989

Cour de cassation — DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 005989

JUGEMENT DU 19/05/2025

Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 24/03/2025

President Monsieur Pierre MAFFRE Juges Monsieur Jean-Christophe GUINDON MEZARD Greffier d'audience Madame Orianne Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [J] [L] [Adresse 2]

Comparant par Maître Karim GUENNOUN substitué par Maître Camille MANIGLIER à l’audience du 24/03/2025

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

Monsieur [J] [H] [Adresse 1]

Non comparant

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Karim GUENNOUN

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [J] [L] à l’assignation qu’il a fait délivrer le 07/03/2025 à Monsieur [J] [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 24/03/2025.

Monsieur [J] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l’assignation :

Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [J] [H], régulièrement assigné par une signification faite à domicile suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

Monsieur [J] [L] expose qu’il est victime d’une falsification de sa signature sur un acte de cession de parts sociales par Monsieur [J] [H] et demande la nullité de cet acte.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’acte de cession en date du 12 novembre 2020, l’expertise graphologique en date du 05 janvier 2024 indiquant que « la signature litigieuse au nom de Monsieur [J] [L] n’est pas attribuable à Monsieur [J] [L] » ainsi que le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 26 février 2024 dans lequel Monsieur [J] [H] a été condamné pour les mêmes faits commis envers une autre personne, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’acte de cession litigieux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [L] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera [J] [H] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Prononce la nullité de l’acte de cession en date du 12 novembre 2020,

Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Président,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE le 19/05/2025