DELIBERE REFERE, 19 mai 2025 — 2025006513

Cour de cassation — DELIBERE REFERE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE REFERE DU 19/05/2025

Plaidee devant t Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assistede Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du28/04/2025

A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

LA PREUVE PAR VIN (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Adrienne MICHEL-CORSO

CONTRE

LA COSTE RESTAURATION (SAS) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Non comparante

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LA PREUVE PAR VIN (SARL) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 27/03/2025 à la société LA COSTE RESTAURATION (SAS), reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 28/04/2025.

La société LA COSTE RESTAURATION (SAS) ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l’assignation :

Nous constatons l’absence de la société LA COSTE RESTAURATION (SAS), régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 23 février 2024 avec copie de l’acte.

Sur le bien fondé des demandes :

La société LA COSTE RESTAURATION (SAS) a passé plusieurs commandes auprès de la société LA PREUVE PAR VIN, distributeurs d’alcool, vins et spiritueux auprès de restaurants, hôtels, établissements de nuit d’exception.

La société LA PREUVE PAR VIN (SARL) expose qu'elle est créancière de la société LA COSTE RESTAURATION (SAS) pour une somme en principal de 6.216,36 euros au titre de factures dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée par le biais de son conseil le 22 janvier 2025. Elle sollicite donc la condamnation de la société LA COSTE RESTAURATION (SAS) au paiement de la somme de 6.216,36 euros majorée des intérêts de retard au taux de 2% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025.

L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures du 30 aout 2024 et du 7 septembre 2024 ainsi que la relance du 7 décembre 2024 et le courrier de mise en demeure du 22 janvier 2025, nous estimons que la créance de la société LA PREUVE PAR VIN (SARL) ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société LA COSTE

RESTAURATION (SAS) à payer à la société LA PREUVE PAR VIN (SARL) une somme provisionnelle de 6.216,36 euros au titre de l’ensemble de ses demandes.

Il convient de débouter la société LA PREUVE PAR VIN du surplus de ses demandes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA PREUVE PAR VIN (SARL) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société LA COSTE RESTAURATION (SAS) au paiement de la somme de 1.200,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Condamnons la société LA COSTE RESTAURATION (SAS) à payer à la société LA PREUVE PAR VIN (SARL) la somme provisionnelle de 6.216,36 euros au titre de l’ensemble de ses demandes,

Déboutons la société LA PREUVE PAR VIN (SARL) du surplus de ses demandes,

Condamnons la société LA COSTE RESTAURATION (SAS) à payer à LA PREUVE PAR VIN (SARL) la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société LA COSTE RESTAURATION (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Mad