Délibérés contentieux, 15 mai 2025 — 2024000303

Cour de cassation — Délibérés contentieux

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple français

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 15 MAI 2025

Libellé code Affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction (54G)

N. 2024 000303

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : Monsieur [U] [V] - [Adresse 1],

DEMANDEUR comparant en personne,

D’UNE PART,

ET : SARL M3C - [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Malika MESRI, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 20/02/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL - Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par Monsieur [U] [V] en date du 12 décembre 2023,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 20 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 12 décembre 2023, Monsieur [U] [V] a fait assigner la SARL M3C devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :

* Dire et juger Mr [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes. * Débouter la Sarl M3C de sa demande en fin de non-recevoir. * Déclarer les écritures de la Sarl M3C inopérantes sur les autres sujets et débouter la Sarl M3C des demandes subséquentes. * Condamner la SARL M3C à :

* Exécuter le travail de pose de ventilation de toiture selon DTU et recommandations des experts au frais exclusifs de la sté M3C,

* Rembourser à Mr [V] le montant de 902,86€ correspondant aux différences de surface relevées sur les travaux de couverture,

* Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr [V] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de la Sarl M3C au paiement de la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la Sarl M3C aux entiers dépens.

Lors de l’audience en date du 20 février 2025, Monsieur [U] [V] indique que les travaux ont été faits.

La SARL M3C n’a pas voulu reconnaître ses torts, pas de transaction amiable possible.

Monsieur [U] [V] a du faire sa procédure et indique maintenir sa demande de compensation. Les experts se sont trompés sur la surface de la toiture. Il a payé plus de surface que prévu.

Les deux factures sollicitées par la SARL M3C ne concernent pas le marché de la toiture mais celui de l’escalier et du sablage de la porte.

LES FAITS

Monsieur [U] [V], né à [Localité 4] le [Date naissance 3] 1951, retraité et résidant à [Localité 5], a officié dans le domaine du design de meubles en bois.

La SARL M3C spécialisée dans la menuiserie, portes de garages et étanchéité est dirigée par Madame [C]. Monsieur [U] [V] a fait réaliser des travaux de rénovation et de couverture à la SARL M3C. Ces travaux ont porté sur la rénovation d’une porte d’entrée, de volets et d’une couverture de bâtiment. En 2022, Monsieur [U] [V] a assigné la SARL M3C devant le Tribunal de commerce d’ANGOULEME ayant constaté des problèmes de réalisation, de qualité et de conformité à un devis. Un jugement a été rendu le 12 septembre 2023. En 2023, Monsieur [U] [V] a constaté des problèmes de réalisation concernant la couverture de son bâtiment. Il a assigné la SARL M3C le 12 décembre 2023. Une note expertale a été réalisée le 11 juin 2024 afin d’inspecter les travaux à réaliser sur la couverture du bâtiment. C’est en l’état que se présente l’affaire.

La SARL M3C, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :

A titre principal,

* Juger que Monsieur [U] [V] formule des demandes indéterminées sans représentation par avocat. * Juger que Monsieur [U] [V] sollicite des demandes en violation du principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du Tribunal de commerce en date du 31 août 2023. * Juger que Monsieur [U] [V] n’apporte pas la preuve de ses prétentions tirées de la violation des DTU, mais qu’en tout état de cause les travaux ont été repris sur la base des préconisations des experts amiables de chacune des parties et que le procèsverbal de réception des travaux de février 2025 met fin au litige. * Juger que Monsieur [U] [V] multiplie abusivement les procédures. * Juger que Monsieur [U] [V] reste redevable de la somme de 2.977,70€ se décomposant comme suit :

* 1.118,70 €/TTC au titre de la facture FACT 000315 du 04 mars 2024, * 1.859,00 €/TTC au titre de la facture FACT 000313 du 04 mars 2024.

En conséquence,

* Juger l’assignation délivrée sur requête de Monsieur [U] [V] nulle. * Juger l’assignation et toutes les demandes qui en découlent formulées par Monsieur [U] [V] ir