AFFAIRE COURANTE, 16 mai 2025 — 2023002502

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002502

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDEUR Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 310 880 315 au R.C.S. de Saint-Etienne Représentée par Maitre MIGAUD Guillaume - Avocat plaidant, avocat au barreau de Créteil Maitre THOUIN Aurélie - Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest ************************* DEFENDEUR Madame [Y] [J], [P], [F] [Adresse 1] Représentée par MaitreRATESJaime-Avocat au barreau de Brest DEFENDEUR SCP Angel - Hazane - Duval, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASRAPIDLE [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT JUGES

: Monsieur Dominique MAGUER : Madame Isabelle SEITE Monsieur Yann LAGADEC

************************

GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/03/2025 *************************

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le 24 avril 2020, Mme [Y], souscrit un contrat avec la société RAPIDLE visant à la création, la maintenance et la gestion d’un site internet, la fourniture d’une tablette tactile et une prestation de communication par la fourniture d’un kit de communication marketing.

Ce contrat prévoyait une location financière de 179 € HT sur 48 mois assurée par la société LOCAM. Insatisfaite de la prestation, le 24 novembre 2020, Mme [Y] résilie le contrat auprès de la société RAPIDLE.

Puis par courrier du 10 janvier 2021, Mme [Y] renvoie le matériel à la société RAPIDLE. A compter du 20 décembre 2020, Mme [Y] cesse de régler les mensualités.

Dans ces conditions, le 15 février 2021, la société LOCAM, met en demeure Mme [Y] d’honorer son engagement sous 48h00, faute de quoi, elle serait contrainte de résilier le contrat de financement.

Mme [Y] n’ayant pas réglé les échéances, le 15 mai 2023, la société LOCAM résilie le contrat de financement et prononce la déchéance du terme. Puis par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2023 la société LOCAM a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Brest afin de recouvrer sa créance.

Par jugement du 31 mai 2024 sur exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] le tribunal a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable et s’est déclaré compétent. Ce jugement est définitif.

Par exploit de commissaire de justice du 07 août 2024 Mme [Y] a fait assigner la SCP [R]-HAZANE DUVAL représentée par Maître [D] [R] en qualité de liquidateur de la société RAPIDLE devant le tribunal de commerce de Brest principalement afin qu’il soit ordonné la résolution du contrat de prestation de service intitulé « contrat de licence » conclu le 20 avril 2020 entre Mme [Y] et la société RAPIDLE.

Cette instance a été jointe à l’instance principale par jugement de ce tribunal du 06 septembre 2024.

Maître [R] a informé le tribunal par courriel du 14 janvier 2025 que par jugement en date du 04/11/2024 le tribunal de commerce de MELUN a clôturé la procédure de la société RAPIDLE pour insuffisance d'actifs et que sa mission a pris fin.

PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA SOCIETE LOCAM :

La société LOCAM conteste la caducité du contrat de location dans la mesure où elle n’a pas connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble comme le précise l’article 1186 du code civil.

A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de réduction du prix.

Ainsi, il est demandé au tribunal : Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du code civil Vu les pièces du dossier Juger la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au contraire, Juger Mme [Y] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 9.687,48 € et ce, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 15 mai 2023. Ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Ordonner la restitution du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir. Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance. Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

POUR MME [Y] :

A titre principal, Mme [Y] justifie, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, sa demande de faire constater par le tribunal la régularité de la résolution du contrat avec la société RAPIDLE.

Elle tire conséquence de la régularité de cette résolution, la caducité du contrat de financement du fait de