AFFAIRE COURANTE, 16 mai 2025 — 2023002902
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002902
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR
: [Adresse 3] Ouest [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 855 801 072 au R.C.S. de Nantes Maître FLOC'H Christelle, LEXOMNIA - Avocat au barreau de Brest
Représentée par
DEFENDEURS
Société [F] TAXI [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 832 389 712 au R.C.S. de Brest Non comparante
Monsieur [S] [F] [Adresse 1] Non comparant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique MAGUER JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Yann LAGADEC
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2025
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FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [F], [U] [S] a constitué une Société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital de 1500 € immatriculée le 17/10/2017 dont le siège social est situé au [Adresse 1]. Cette société ([F] TAXI) a pour activité le transport de personnes.
Dans le cadre de cette activité, le 19 décembre 2019, la banque CIC OUEST a ouvert au profit de l’EURL [F] TAXI un compte professionnel numéro 0021922801.
Le 19 décembre 2019 également, Monsieur [F] [S] s’est porté caution tous engagements de l’EURL [F] TAXI dans la limite de la somme de 6 000 € pour une durée de 5 ans à compter de la signature.
Le 25 février 2022, la banque CIC OUEST a consenti à l’EURL [F] TAXI un prêt professionnel numéro 3471407300021922803 d’un montant de 21 000 €, remboursable sur 36 mois, pour l’achat d’un véhicule taxi. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [S] et est limité en date du 25 février 2022 à la somme de 21 000 €.
En raison d’impayés de la société [F] TAXI la banque CIC OUEST a été contrainte de rentrer en phase contentieuse et a donc mis en demeure la société [F] TAXI d’avoir à régulariser les impayés au titre du prêt ainsi que le découvert du compte professionnel.
Le 24 juillet 2023 la banque CIC OUEST par lettre recommandée avec accusé de réception a prononcé l’exigibilité du prêt et mise en demeure l’EURL [F] TAXI de régulariser le solde débiteur du compte.
Le CIC OUEST a également mis en demeure Monsieur [F] [S] en qualité de caution solidaire de l’EURL [F] TAXI tant au titre de son engagement « tous engagements » qu’au titre de son engagement de caution du prêt précité, de lui payer la somme de 6 998.51 € correspondant au total de la créance de la banque arrêtée au 24 juillet 2023.
Le 31 octobre 2023 en l’absence de régularisation de la société [F] TAXI de Monsieur [F] [S], la banque CIC OUEST les a fait assigner.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA BANQUE CIC OUEST :
La banque CIC OUEST soutient que son action est recevable et bien fondée à l’encontre de Monsieur [F] [S] ès qualité de caution et de l’EURL [F] TAXI. La banque sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] ès qualité de caution et de l’EURL [F] TAXI aux paiements des montants de son assignation.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] ès qualité de caution et de l’EURL [F] TAXI aux paiements de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il est demandé au tribunal au visa des articles 1103, 2288 et suivants du Code Civil
Dire recevable l’action exercée par la banque CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [F] [S] ès qualité de caution et de l’EURL [F] TAXI.
Condamner solidairement l’EURL [F] TAXI et Monsieur [F] [S] ès qualité de caution et à payer à la banque CIC OUEST les sommes suivantes :
* 5 492,46 € au titre du prêt précité numéro 347140007300021922803 arrêté au 28 août 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement, Monsieur [S] s'étant porté caution solidaire dans la limite de 21 000 €. * 1 522,53 € au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement, Monsieur [F] [S] s'étant porté caution tout engagement dans la limite de la somme de 6 000 €. Condamner solidairement l'EURL [F] TAXI et Monsieur [F] [S] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs régulièrement convoqués ne sont ni présents, ni représentés et n’ont pas déposé de conclusion.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur [F] [S] et l’EURL [F] TAXI ont été assignés par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023. Au début de la procédure ils ont constitué avocat en la personne de Maître [V] [T].
Puis Maître [V] a mis fin à son mandat de représentation.
Ensuite le greffe a avisé les défendeurs des dates d’audiences d’évocation du 7 février 2025 puis de plaidoirie du 07 mars 2025.
Le tribunal constatant que les défendeurs ont bien connaissance de la présente instance et de la date d’audien