AFFAIRE COURANTE, 16 mai 2025 — 2024001541
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001541
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR
Société Moser Vertriebs GmbH (SDE) [Adresse 1] - ALLEMAGNE - Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer
présentée par : Maître GRAYO Damien - Avocat plaidant, avocat au barreau de Metz Substitué par Maître DUJARDIN Sixtine, avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR
Société AN ATANT (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 840 367 841 au R.C.S. de Brest Défenderesse à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer
Représentée par Monsieur [L] [Z] président de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique MAGUER JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Yann LAGADEC
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GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2025
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FAITS ET PROCÉDURE
La société MOSER VERTRIEBS GmbH et la société AN ATANT entretiennent des relations d’affaires, dans le cadre desquelles MOSER VERTRIEBS GmbH commercialise à AN ATANT du substrat de champignons.
Il ressort du relevé de comptes de la société MOSER que la société AN ATANT reste redevable d’une somme de 3 182.15 € correspondant aux factures suivantes :
Facture n° 202100000593 pour un montant de 1 583,43 € Facture n° 202100000972 pour un montant de 1 999,22 € Avoir n° 202100000980 pour un montant de -400,50 €
Le 15 septembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 3 182.15 € est adressée à la société AN ATANT.
La société AN ATANT n’a pas donné suite.
Dans ce contexte, par ordonnance du 28 décembre 2023, signifiée le 24 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Brest a rendu à la demande de la société MOSER VERTRIEBS, une ordonnance d’injonction de payer à l'encontre de la société AN ATANT.
Le 23 février 2024, la société AN ATANT a formé opposition à cette ordonnance, soutenant que lesdites factures avaient déjà été réglées en 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et Prétentions de la société MOSER VERTRIEBS GmbH
La société MOSER VERTRIEBS GmbH soutient que l’opposition est irrecevable, celle-ci ayant été reçue au greffe hors du délai imparti pour former opposition et sollicite la condamnation de la société AN ATANT au paiement des sommes qui lui sont dues au titre des factures impayées.
Représentée, la société MOSER VERTRIEBS GmbH demande au tribunal,
Vu l’Ordonnance d'injonction de payer n° 2023000557 du 28 décembre 2023, signifiée à personne le 24 janvier 2024, Vu l'opposition enregistrée au Greffe le 26 février 2024, Vu les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, Vu ensemble les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil,
Principalement,
Déclarer irrecevable comme étant intervenue hors délai l'opposition à injonction de payer formée par la société AN ATANT. Partant,
Dire et juger n'y avoir lieu à anéantissement de l'Ordonnance d'injonction de payer du 28.12.2023 n°2023000557 signifiée le 24 janvier 2024 à personne. Dire et juger que l'Ordonnance d'injonction de payer du 28.12.2023 n°2023000557 signifiée le 24 janvier 2024 à personne est passée en force de chose jugée.
Au besoin, Condamner la société AN ATANT à payer à la société MOSER VERTRIEBS GmbH la somme de 3.182,15 € en principal, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023. Ordonner la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, sur le fond, dans l'hypothèse où l'opposition serait recevable sur la forme,
Condamner la société AN ATANT à payer à la société MOSER VERTRIEBS GmbH la somme de 3.182,15 € en principal, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023.
En tout état de cause,
Débouter la société AN ATANT de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. Condamner la société AN ATANT à payer à la société MOSER VERTRIEBS GmbH une somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société AN ATANT aux entiers frais et dépens. Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et, en tout état de cause, dire et juger n'y avoir lieu à écarter son application
Moyens et Prétentions de la société AN ATANT :
Monsieur [L], président de la société AN ATANT a comparu en personne, sans avocat. Il expose que les sommes qui sont réclamées ont déjà été payées en 2021 et ce qui motive son opposition.
Il ne précise pas ses demandes.
DISCUSSION :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
La société MOSER VERTRIEBS GmbH soutient que l’opposition, reçue au greffe le 26 février 2024, est irrecevable car postérieure au délai d’un mois imparti à compter de la signification.
Le tribunal constate que la signification à personne est intervenue le 24 janvier 2024, que le courrier d’opposition de la société AN ATANT est daté du vendredi 23 février 2024, et