DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 19 mai 2025 — 2024002153

Cour de cassation — DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 mai 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

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Par jugement en date du 02/04/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SAS SELFCITY INC.

[Adresse 1] Siren : 848 601 779

Ont été désignés : Juge-commissaire : Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [I] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [I] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [E], avec mission de surveillance

Par jugement en date du 28.10.2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 21/11/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13.02.2025, du 27.02.2025 et du 10.04.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 10.04.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :

* Monsieur [H] [J], représentant légal de l'entreprise, accompagné de Monsieur [V] [T], directeur opérationnel, * Me [S] [I], mandataire judiciaire. * Me [U], associé de la SCP CBF ASSOCIES pour Me [C] [E], administrateur judiciaire, -Monsieur Renaud DU LAC, juge commissaire.

Le projet de plan de sauvegarde accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce * Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes : * année 3 : 12% - années 4 à 9 : 13%

Règlement en 18 semestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première semestrialité devant être versée 6 mois après l’homologation du plan de sauvegarde

Règlement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions décrites en amont Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Garanties :

Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan Blocage pendant la durée d’exécution du plan de la somme de 100000 euros apportée conformément à la convention d’avance en compte courant des associés.

La SELARL [I] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [I], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 44 créanciers, 31 ont été acceptants ou taisants, 7 ont été refusants, 6 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.

Me [U], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS SELFCITY INC., a indiqué, que les dettes de procédure à l’égard de l’URSSAF ont été réglées, que la trésorerie s’élève à date à 70000 euros, qu'il sollicite ainsi l'homologation du plan de sauvegarde, et rappelle que le compte courant de 100000 euros déjà versés sera bloqué durant toute la durée du plan et non sur les 7 ans initialement prévus.

Me [I], ès qualités, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde tel que présenté par la SAS SELFCITY INC.

Monsieur [H] [J] représentant légal de l'entreprise, a confirmé les observations faites par l’administrateur judiciaire et a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de sauvegarde; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.