DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 19 mai 2025 — 2024003556

Cour de cassation — DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 mai 2025

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS [N]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première voce procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

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Par jugement en date du 06/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS [N]

[Adresse 1] SIREN : 890 293 202

Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur [X] [F] Mandataire judiciaire : SELARL [W] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [W].

Par jugement en date du 08/07/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 25/11/2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au27.02.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30/04/2025.

Lors de l'audience du 30/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Z] [N], représentant légal de l'entreprise, assisté de Me Amélie DOMERCQ de la SELARL DOMERCQ AVOCAT, Avocate au Barreau de Toulouse, Me [W], mandataire judiciaire, Monsieur [X] [F], juge commissaire.

Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 28.04.2025, a exposé : que la période d’observation renouvelée se termine le 06.05.2025 et aucun projet de plan n’a été déposé,

qu’un protocole d’accord de cession de la totalité des titres détenus par la société [N] au sein de la société SPIRIT FORM pour 1€ est en cours de finalisation,

que cette cession, si elle se réalise, entrainera la liquidation judiciaire de la société [N] puisque le prix de cession ne permettra pas de payer le passif,

que de cette cession éventuelle dépendra la poursuite du plan de redressement homologué par jugement du 08.04.2024 en faveur de la société SPIRIT FORM dont la résolution a été demandée par requête du 23.01.2025, que dans l’attente de la cession éventuelle des titres, deux options semblent possibles : soit une demande de poursuite exceptionnelle auprès du ministère public soit le tribunal constatant l’absence de dépôt de plan de redressement, prononce la liquidation judiciaire, la cession des titres pouvant également intervenir dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Me [S] pour la SAS [N] a sollicité du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation le temps de finaliser la signature du protocole de rachat des parts sociales de la SARL SPIRIT FORM pour permettre la poursuite du plan de redressement de cette dernière.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de deux mois.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que la signature du protocole de rachat des parts sociales de la SARL SPIRIT FORM afin de permettre la poursuite de son plan de redressement doit être finalisée dans les prochaines semaines.

Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de deux mois.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de deux mois la période d'observation de la SAS [N].

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la

SAS [N]

[Adresse 1] SIREN : 890 293 202

pour une durée de deux mois, so