DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 19 mai 2025 — 2024005608
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES CESSION DE la SAS [X] DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
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Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la :
SAS [X] DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1] SIREN : 892 445 644 Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] Administrateurs judiciaires : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] et SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 23.12.2024, ce tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, en maintenant les organes désignés dans le jugement du 17.06.2024, en prolongeant la période d’observation jusqu’au 17.06.2025 et en fixant au 30.01.2025 la prochaine comparution afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure, date à laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs jusqu’au 30.04.2025.
Du fait de la situation de la société et en accord avec le dirigeant, les administrateurs judiciaires ont procédé à des publicités visant à rechercher des candidats à la cession.
A l’issue du second appel d’offres, le candidat PIERREVAL a déposé des offres de reprise sur différentes sociétés du Groupe [X].
Lors de l'audience du 30/04/2025, ont comparu et ont été entendus en leurs observations : Monsieur [M] [X], président de la SAS FCF, présidente de la SAS [X] DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assisté de Me COULOMB et de Me AURIGNAC, Avocats au Barreau de Toulouse,
Me [O] [Y], mandataire judiciaire, Me [C] et Me [Z], administrateurs judiciaires, Monsieur [P] [D], Président de PIERREVAL INVESTISSEMENT, assisté de son avocat, candidat à la reprise, Monsieur Renaud DU LAC, juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS [X] DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS [X] DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne s'est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 19.05.2025, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS [X] DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au profit de la société PIERREVAL INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée au capital de 3.597.900,00 €, dont le siège est à [Adresse 3] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 390 424 562, représentée par son Président, Monsieur [P] [D], avec faculté de substitution aux sociétés INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE, OLD [X], CPI.
L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS [X] DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au profit de la SAS PIERREVAL INVESTISSEMENT, et que le prix de cession offert ne permettra pas d'apurer intégralement le passif de la SAS [X] DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; * que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît d'ores et déjà que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable.
Il résulte de ce qui