Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 19 mai 2025 — 2024J00670
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Luc JANICOT et Monsieur Sébastien RIGAUD, juges.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL TRANSPORT JANVAL Immatriculée sous le numéro 325 508 802, ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 3] représentée par : Me Thierry DEVILLE de la SPE ALIZE CONSEIL, Avocat au barreau du Tarn et Garonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA ROYAL FRUITS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2025 à Me Thierry DEVILLE de la SPE ALIZE CONSEIL
LES FAITS
La société ROYAL FRUITS a demandé à la Société TRANSPORT JANVAL d'effectuer des transports de marchandises entre [Localité 7] et [Localité 6] ainsi qu'entre [Localité 4] et [Localité 7]. Diverses factures datées du 30/11/2022 au 31/01/2024 demeurent à ce jour impayées pour un montant total de 4 679,34 € TTC. De nombreux mails ont été échangés avec la société ROYAL FRUITS entre le 8 décembre 2022 et le 27 mai 2024. La société TRANSPORTS JANVAL a adressé une lettre de mise en demeure de payer la somme de 4 679,34 € le 31/05/2024, après de multiples relances par mail. Aucun paiement n'a été reçu.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est dans ces conditions que la société JANVAL a formulé une demande enrôlée au greffe de notre tribunal sous le n° 2024J00670 en conformité avec l’article 4, paragraphe 1 du règlement CE N° 861 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne du règlement des petits litiges.
Cette demande a été transmise à la société ROYAL FRUITS par le greffe du Tribunal de commerce de Toulouse par LRAR en date du 26 Juillet 2024.
Le défendeur n’a pas répondu.
La société TRANSPORT JANVAL demande au tribunal de :
-Ordonner le paiement de la somme en principal de 4 679,34 € outre intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux annuel d’intérêt légal à compter du 30 décembre 2022. -Ordonner le paiement de la somme de 480 euros au titre de indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022. -Ordonner le paiement de la somme de 1 200 € TTC au titre des frais d’avocat
La société TRANSPORT JANVAL fonde ses demandes sur les lettres de voiture et les factures, les échanges par mail.
LA SOCIÉTÉ ROYAL FRUIT n’a présenté aucune observation
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal constate l’existence de plusieurs lettres de voiture et de factures correspondantes et considère donc que la société TRANSPORT JANVAL dispose d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant total de 4 967,34 € sur la société ROYAL FRUITS.
Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 967,34 € outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 31 mai 2024.
Cette créance ayant fait l’objet de 12 factures, la société ROYAL FRUIT sera en outre, selon les dispositions des articles L441-10 et D 445-5 du code de commerce condamnée au paiement de 12 fois l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € soit 480 €.
La société ROYAL FRUIT qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 15 du Règlement (CE) du parlement européen et du Conseil n°861/2007 du 11 juillet 2007, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement exécutoire de plein droit, réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société ROYAL Fruit au paiement à la société Transport JANVAL de la somme de 4 967,34 €, outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 31 mai 2024.
Condamne la société ROYAL Fruit au paiement à la société Transport JANVAL de la somme de 480 €, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société ROYAL Fruit au paiement à la société Transport JANVAL de la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ROYAL Fruit aux dépens.
Le Greffier Le Président Sandrine RECORDS Benoît DEBAINS