DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 19 mai 2025 — 2025001749
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 19 mai 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE EIRL [U] [E]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
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Par jugement en date du 21/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EIRL [U] [E]
[Adresse 1] Siren : 801 372 061 (Non inscrit au RCS de la Toulouse)
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [R] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [R] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Par jugement en date du 27/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 10/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 10/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [E] [U], Me [J] [R], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 04.04.2025, et notamment : que les comptes sur la période d’observation sont positifs avec une activité rentable avec un résultat de 12000 euros sur trois mois, que la trésorerie s’élève à 22000 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
Le dirigeant a sollicité le renouvellement de la période d’observation pour permettre de présenter un plan de redressement.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'exploitation de l’EIRL [U] [E] est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de l’EIRL [U] [E] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de l’EIRL [U] [E]
Il appartiendra au dirigeant de l’EIRL [U] [E] d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Le ministère public entendu.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de :
EIRL [U] [E]
[Adresse 1] Siren : 801 372 061 (Non inscrit au RCS de la Toulouse)
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que le dirigeant établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 17.07.2025.
Dit que le dirigeant devra se présenter le 17.07.2025 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire munis d'une situation comptable (composée du bilan et du compte d