DELIBERES A VIDER, 19 mai 2025 — 2023008538

Cour de cassation — DELIBERES A VIDER

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 19 mai 2025

Rôle 2023 008538

DEMANDEUR :

RENOV ISOL (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

MAST, exerçant sous le nom commercial GADJO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux avocats au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Hubert TOUBOUL Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT Monsieur Yan BOUTEILLER

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l’audience publique du 7 avril 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

La société RENOV ISOL est une entreprise générale du bâtiment œuvrant plus particulièrement dans les petits travaux.

La société MAST exploite un restaurant.

Le 8 juin 2022, la société MAST a commandé des travaux à la société RENOV ISOL. Une commande complémentaire a été passée le 28 août 2022.

Six factures ont été émises dans le cadre de ces travaux. Quatre d’entre elles ont été réglées par chèque par la société MAST.

Concernant la facture n° 2208002 du 31 août 2022, d’un montant de 3.454,63 €, la société MAST soutient l’avoir réglée par virement le 13 septembre 2022. La société RENOV ISOL soutient, quant à elle, ne pas avoir reçu ce règlement.

Par ailleurs, la facture suivante n° 2209004, d’un montant de 218,69 €, n’a pas été réglée.

Plusieurs relances et mises en demeure ont été envoyées à la société MAST.

Cette dernière a indiqué avoir réglé les factures par virement.

C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 6 juin 2023, la société RENOV ISOL a demandé que la société MAST soit condamnée au paiement de la somme de 3.673,32 € en principal.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société MAST de payer à la société RENOV ISOL un montant total de 3.746,79 €, soit en principal la somme de 3.673,32 €, des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 9 janvier 2023, une indemnité forfaitaire de 40 € et des frais de greffe de 33,47 €.

Le 12 septembre 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société MAST qui a formé opposition à son encontre le 10 octobre 2023.

Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2023, a convoqué les parties à l’audience du 4 décembre 2023.

Après renvois pour mise en état, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 7 avril 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par voie de conclusions responsives et récapitulatives n° 3 en date du 18 mars 2025, la société RENOV ISOL demande au tribunal de :

confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 26 juillet 2023. En conséquence, condamner la société MAST à payer à la société RENOV ISOL les sommes suivantes : 3.673,32 € TTC en principal au titre des factures n° 2208002 et n° 2209004 avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 2023 jusqu’à complet règlement et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D. 441-5 du code de commerce ; condamner la société MAST à payer à la société RENOV ISOL la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la société MAST à payer à la société RENOV ISOL la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la société MAST aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe arrêtés dans l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2023 pour un montant de 33,47 € et les dépens d’exécution à intervenir ; débouter la société MAST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses demandes, la société RENOV ISOL fait valoir que :

Au visa de l’article 1342-2, alinéa 1er, du code civil, la dette de la société MAST n’est pas éteinte et les sommes restent dues même s’il semble qu’elles ont été réglées à un mauvais destinataire.

En l’espèce, la société MAST, qui semble avoir été abusée par des escrocs, a payé le solde des factures sur un RIB reçu par mail. Mais elle n’a, par conséquent, pas éteint sa dette.

C’est la raison pour laquelle les factures n’étant pas soldées par la société MAST, la société RENOV ISOL en demande le règlement.

Par voie de conclusions récapitulatives en date du 25 octobre 2024, la société MAST demande au tribunal de :

A titre principal,

débouter la société RENOV ISOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société RENOV ISOL à régler à la société MAST la somme de 3.753,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financi