DELIBERES A VIDER, 19 mai 2025 — 2024007290

Cour de cassation — DELIBERES A VIDER

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 19 mai 2025

Rôle 2024 007290

DEMANDEUR :

AXYOM (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Valérie CREVECOEUR, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

SOMTP NORMANDIE (SAS) - [Adresse 2] plaidant par Me Frédérique CECCALDI, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocate au barreau de Lyon

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Hubert TOUBOUL Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT Monsieur Yan BOUTEILLER

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l’audience publique du 7 avril 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

La société AXYOM a pour activité la distribution d'engins de chantier et de tous matériels à destination des secteurs du BTP, de l'industrie et de l'agriculture.

La société SOMTP NORMANDIE exerce la même activité sur le même territoire.

Elles sont toutes deux membres de la Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention.

Le 1 mars 2017, la société AXYOM a recruté Monsieur [L] [O] en qualité de responsable régional Grands comptes et loueurs régionaux puis l’a nommé au 1er janvier 2019, responsable des ventes et membre du Comité de direction. Il était en charge du secteur Normandie et Oise, manager d’une équipe de huit commerciaux avec des objectifs de marge commerciale à atteindre.

Le 19 juin 2023, Monsieur [L] [O], démissionnaire, a quitté son poste avant le 1er juillet, date de fin de son préavis, la société AXYOM ayant considéré qu’il entretenait des échanges avec une société concurrente, la société SOMTP NORMANDIE, chez qui il sera embauché en tant que directeur commercial à compter du 1 juillet 2023.

Le 12 juillet 2023, la société AXYOM a adressé à la société SOMTP NORMANDIE une lettre recommandée de mise en demeure de cesser toute manœuvre déloyale à son encontre et de communiquer les éléments comptables relatifs au détournement de clientèle.

En juillet 2023, Monsieur [C] [N] est embauché par la société SOMTP NORMANDIE après avoir démissionné en avril 2023 de la société AXYOM.

En avril 2024, Monsieur [K] [I] est embauché par la société SOMTP NORMANDIE en qualité de commercial après avoir quitté la société AXYOM le 5 avril 2024 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Plusieurs échanges postérieurs oraux et écrits entre les sociétés AXYOM et SOMTP NORMANDIE relatifs notamment aux débauchages et tentatives de débauchage de personnels n’ont pas permis de solutionner amiablement ces différends.

C’est ainsi que le litige se présente devant le tribunal.

LA PROCÉDURE :

C’est dans ces circonstances que, par exploit en date du 16 octobre 2024 de Me [J] [M], commissaire de justice associée à [Localité 3], la société AXYOM a fait assigner la société SOMTP NORMANDIE d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 18 novembre 2024.

Après renvois, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 7 avril 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 du 28 février 2025, la société AXYOM demande au tribunal de :

bien vouloir déclarer la société AXYOM recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions. A titre principal, dire et juger que la société SOMTP NORMANDIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, fautes de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle en application de l’article 1240 du code civil. En conséquence, faire interdiction à la société SOMTP NORMANDIE d’user de manœuvres déloyales visant à inciter les salariés d’AXYOM à quitter leur employeur, sous astreinte de 10.000 € par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ; condamner la société SOMTP NORMANDIE à verser à la société AXYOM la somme de 270.414 € afin de réparer les actes de concurrence déloyale subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente instance ; condamner la société SOMTP NORMANDIE à verser à la société AXYOM la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en application de

l'article 1240 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente instance ; ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux professionnels ou périodiques français au choix préalable de la demanderesse, mais aux frais exclusifs et avancés de SOMTP NORMANDIE, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 € HT, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard ; ordonner également, à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet de la société SOMTP NORMANDIE, , chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une po