DELIBERES A VIDER, 19 mai 2025 — 2025002855
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 mai 2025
Rôle 2025 002855
DEMANDEUR :
LEADER GRANITS (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Maxime DEBLIQUIS, plaidant par Me Stéphanie BOULLEN, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L] - [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Hubert TOUBOUL Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 7 avril 2025 Jugement : en dernier ressort, par défaut
LES FAITS :
La société LEADER GRANITS est spécialisée dans les monuments funéraires.
Monsieur [D] [L] exerce une activité de services funéraires en entreprise individuelle.
Le 7 mai 2024, la société LEADER GRANITS a confirmé par mail des commandes à Monsieur [D] [L].
Le 13 mai et le 22 mai 2024, elle a émis des bons de livraison à l’adresse de Monsieur [D] [L].
Le 22 mai 2024, elle a émis une facture récapitulative n° 45775 d’un montant de 3.480 € TTC.
Cette facture est restée impayée.
Le 27 février 2025, la société LEADER GRANITS a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [D] [L] de régler ces factures, sans succès.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [C] [N], commissaire de justice associé à [Localité 3], en date du 21 mars 2025, la société LEADER GRANITS a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 7 avril 2025.
Le commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant Monsieur [D] [L], il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Le même jour, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [D] [L] n'a pas comparu à l'audience du 7 avril 2025.
Le présent jugement est rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société LEADER GRANITS demande au tribunal de :
dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société LEADER GRANITS. Par conséquent, condamner Monsieur [D] [L] à payer à la société LEADER GRANITS la somme de 3.480 €, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement, condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1.000 € pour résistance abusive, condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Au soutien de ses demandes, la société LEADER GRANITS produit des documents d’acte de vente, à savoir des confirmations de commande et des factures.
Elle se fonde sur les articles 1103 et 1353 du code civil concernant la formation des contrats et l’extinction des obligations.
En l’espèce, la société LEADER GRANITS a exécuté les livraisons de pierres alors que Monsieur [D] [L] n’a pas réglé la facture s’y rattachant.
Monsieur [D] [L] n’a donc pas honoré son obligation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 3.480 € :
La société LEADER GRANITS présente au tribunal des documents émanant de ses services.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société LEADER GRANITS ne fournit pas les documents contractuels nécessaires à confirmer l’existence d’un contrat légalement formé : ni bons de commande signés par Monsieur [D] [L], ni conditions générales de vente, ni bon de livraison signé par ce dernier.
De la même manière, l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Or, en l’espèce, au vu des documents fournis, il n’est pas possible d’établir de manière certaine que la prestation a été demandée et effectuée, et donc que le règlement est exigible.
Il convient donc de débouter la société LEADER GRANITS de sa demande en paiement de la somme de 3.480 € au titre de la facture n° 45775.
Sur la demande dommages et intérêts :
Puisqu’en l’espèce, la validité du contrat de vente n’est pas avérée, les pièces produites par la société LEADER GRANITS ne permettent pas plus d’établir l’existence d’une résistance abusive.
Il convient donc de débouter la société LEADER GRANITS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société LEADER GRANITS succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens et de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société LEADER GRANITS de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société LEADER GRANITS aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.