, 10 janvier 2025 — 2024F01539

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 10/01/2025 JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ3

Prononcé le 10/01/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Pascal DEROUSSEN, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

Madame [D] [E] née [C] ayant son siège social [Adresse 2] comparante en personne qui maintient les termes de sa demande ci-après dénommée Entreprise en Difficulté -

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;

Si conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d'apprécier successivement que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposé que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) et dans l'impossibilité manifeste de se redresser ;

Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de la déclaration de cessation des paiements que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public représenté par Madame la Substitut du Procureur , Madame PALHOL Anaïs, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, la liquidation judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Madame [D] [E] née [C] Boulangerie pâtisserie sur éventaires et marchés [Adresse 2] Non inscrit Fixe la date de cessation des paiements au 05/01/2025, pour dettes impayées à cette date ; Nomme Monsieur [K] [B], Juge Commissaire et Me [J] [A] [Adresse 3] liquidateur; Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de : SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les cinq mois du présent jugement ; Fixe en conformité de l’article L 644.5 du Code de Commerce à 9 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ; Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 10/10/2025 à 9h00 [Adresse 1], pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l’effet de sa signification ou notification à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier