, 17 janvier 2025 — 2024J00131

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27/08/2024

La cause a été entendue à l’audience du vingt décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3ème Chambre, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE :

LE DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] ayant son siège social [Adresse 2] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 3] agissant par Me Antoine PILLOT

ET :

LE DEFENDEUR :

Monsieur [C] [K] ayant son siège social [Adresse 4] comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La SARL [C] immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 793 044 520 ayant siège social [Adresse 1] est une société spécialisée dans le commerce d’alimentation générale, Monsieur [K] [C] en est le gérant. Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre août 2019, la CAISSE DE CRÉDIT NÎUTUEL D’[Localité 5] a octroyé- à la SARL BATIFOULOER un prêt professionnel n°156290260500022456203 d’un montant de 20 000€ remboursable en 84 mensualités d’un montant de 243,62€ et assorti d’un intérêt au taux contractuel de 0,65% l’an, dans le même acte, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’[Localité 5] a octroyé à la SARL BATIF'OULIER un crédit relais pro investissement n°156290260500022456204 d’un montant de 4 000 € remboursable en une échéance au 05/08/2020et assorti d’un intérêt au taux contractuel de 0,65% l’an. Monsieur [K] [C], gérant de la SARL [C] a consenti envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 5] un engagement de caution solidaire de l’engagement de la SARL [C] dans la limite de 24 000 € pour une durée de 18 mois à compter de son engagement.

Par acte extrajudiciaire, CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 3] assignait Monsieur [C] [K] aux fins de :

« DIRE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’[Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

« DEBOUTER Monsieur [K] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ; « CONDAMNER Monsieur [K] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 5] la somme de 9 155,49 avec intérêts au taux de 0,65 % l’an à compter du 17/07/2024, date du décompte en sa qualité de caution du prêt professionnel n°156290260500022456203 consenti à la SARL [C] ;

« ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343- 2 du Code Civil ;

« CONDAMNER Monsieur [K] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’[Localité 5] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;

« RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ».

Lors de l’audience le demandeur réduit sa demande à la somme de 60,48€ en principal et sollicite l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens ;

Le défendeur sollicite l’allocation d’une somme au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile;

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/12/2024 au 17/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

Le demandeur verse aux débats :

Pièce n°2 : Contrat de prêt professionnel n°156290260500022456203 du 26/11/2019 contenant engagement de monsieur [C] en qualité de caution Pièce n°7 : Déclaration de créance par LRAR de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] à Me [O] du 07/02/2024 réceptionnée le 10/02/2024 Pièces n°8 et 9 : LRAR de mise en demeure

Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance réduite à la somme de 60,48€, sans que le défendeur ne s’y opposer ; qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [K] [C] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] la somme de 60,48€ avec intérêts au taux de 0,65 % l’an à compter du 17/07/2024, date du décompte en sa qualité de caution du prêt professionnel n°156290260500022456203 consenti à la SARL [C], sans omettre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur