, 17 janvier 2025 — 2024J00159

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14/10/2024

La cause a été entendue à l’audience du vingt décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3ème Chambre, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE :

LE DEMANDEUR :

LEASECOM ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me PILLOT Antoine [Adresse 3]

ET :

LE DEFENDEUR :

Monsieur [T] [G] ayant son siège social [Adresse 2] comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Monsieur [G] [T] a sollicité l’intervention de la société COMETIK exerçant sous l’enseigne NOVASEO, bailleur d’origine, pour le financement d’un site internet pour les besoins de son activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux. [G] [T] a conclu électroniquement avec la société COMETKK, exerçant sous l’enseigne NOVA-SEO, le 29 janvier 2022, un contrat de licence d’exploitation ayant pour objet la création et la location d’un site internet. Ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur, moyennant le versement de la somme de 5.063,71 € TTC suivant facture n° F29702. Il prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 130,00 € à compter du 1% novembre 2022, la dernière échéance étant exigible au 1° octobre 2026. Mais monsieur [G] [T] a réglé au total 11 loyers mensuels sur 48.

Par acte extrajudiciaire, LEASECOM représentée par Me PILLOT Antoine [Adresse 3] assignait Monsieur [T] [G] aux fins de :

« CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 222L183639 est intervenue de plein droit le 27 avril 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales ;

« CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.782,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : « - 1.092,00 € TTC au titre des 7 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre 2023 puis novembre 2023 à avril 2024 (7 x 156,00 € TTC = 1.092,00 € TTC) ; « - 400,00 € au titre des accessoires, soit 280,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 7 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (7 x 40,00€ = 280,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ; « 4.290,00 € HT au titre des 30 loyers mensuels HT restant à échoir (30 x 130,00 € HT = 3.900 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (390,00 € HT) ; « ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; « AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : hitps://msj-elec.fr; « CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; « DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit »

Lors de l’audience, la société LEASECOM maintient les termes de sa demande malgré la cessation de l’activité de monsieur [G] [T] ;

Monsieur [G] [T] conteste le bienfondé des demandes de la société LEASECOM ;

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/12/2024 au 17/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

En l’espèce le Tribunal relève que :

monsieur [G] [T] a conclu électroniquement un contrat de licence d’exploitation ayant pour objet la création et la location d’un site internet avec la société NOVA-SEO, postérieurement cédée à la société LEASECOM (pièce n°2 contrat de licence d’exploitation de site internet), ce contrat était d’une durée irrévocable de 48 mois qui comprenait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 130,00€ à compter du 1er novembre 2022, la dernière échéance exigible au 1er octobre 2026 (Pièce n°4 échéancier),

Qu’enfin le procès-verbal de réception, validation et livraison du 18 juillet 2022 atteste manifestement de la mise