, 3 janvier 2025 — 2024J00161
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 3/01/2025 JUGEMENT DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16/10/2024
La cause a été entendue à l’audience du treize décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 4ème Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me [E] [G] SCP [E] et CATILLION [Adresse 3]
ET :
LE DEFENDEUR :
Madame [A] [R] ayant son siège social [Adresse 1] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société LE CREDIT DU NORD a initialement été amenée à consentir à la SAS EUROP’SIGNAL un contrat de prêt d’un montant de 102 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux contractuel de 2,20 % l’an ainsi que cela ressort d’une offre sous seing dûment acceptée le 5 Avril 2019. En garantie des engagements souscrits par la Société EUROP’SIGNAL, Madame [R] [A] acceptait en sa qualité de présidente de cette même société de régulariser un engagement de caution solidaire dans la limite de 66 300€ suivant nouvel acte sous seing dressé le 5 Avril 2019.
La SOCIETE GENERALE se trouve aujourd’hui subrogée dans les droits et actions du CREDIT DU NORD suite à traité de fusion absorption du 1er Janvier 2023. Par décision prononcée le 20 Juillet 2023, le Tribunal de Commerce ouvrait à l’encontre de la Société EUROP’SIGNAL une procédure de liquidation judiciaire et désignait à cet effet en qualité de mandataire liquidateur Maître [C] [I]. Informée de la mise en oeuvre de cette procédure collective, la SOCIETE GENERALE était ainsi amenée à produire entre les mains du mandataire liquidateur Pensemble de ses créances dès le 20 Août 2023.
Madame [R] [A] se voyait ainsi ultérieurement inviter à procéder au paiement des sommes restant dues au titre du concours dont s’agit en vertu de son engagement de caution.Toutes les tentatives de recouvrement amiable étant demeurées vaines en dépit notamment de deux mises en demeure adressées à l’interessée le 29 Août 2023, laSOCIETE GENERALE, requérante n’a ainsi d’autre solution aujourd’hui que de recourir à justice suivant acte du 16/10/2024 en paiement de la somme de 19 390,62€ en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 Août 2024 ; de la somme de 1 500, 00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts à échoir par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/12/2024, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté lors de l’audience du 8 novembre 2024, ni lors de l’audience du 13 décembre 2024 malgré un courrier du 8 novembre 2024 dont les termes ne sont ni soutenus ni repris à l’audience compte tenu de la non comparution et non représentation précitée ; qu’au surplus le tribunal relève que si le défendeur semble soutenir une incompétence du Tribunal en exposant que « …Je suis humaine, être naturel souverain. Seul un Tribunal des lois universelles ou de Common Law qui réglemente le droit divin et le droit naturel a les compétences d’exercer son autorité sur moi… » ; il ne peut raisonnablement se déclarer incompétent au titre des dispositions du code de procédure civile qui s’imposent ;
En tout état de cause le Tribunal conformément aux dispositions du code de procédure civile précité ne peut que statuer au vu des seules pièces versées aux débats par le demandeur ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
En l’espèce la société SA SOCIETE GENERALE verse aux débats :
Pièce n°1 : Contrat de prêt Pièce n°2 : Plan de remboursement Pièce n°3 : Engagement de caution Pièce n°4 à 7 : LRAR mise en demeure Pièce n°10 et 13 : Informations caution Pièce n°12 : Fiche de renseignements
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, qu’en conséquence le tribunal condamne madame [R] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 19 390,62 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 Août 2024 sans omettre d’ordonner la capitalisation des intérêts ;