, 15 janvier 2025 — 2024R00047

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS RÉFÉRÉ DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation du 12/09/2024. La cause a été entendue à l’audience du 20/12/2024 à laquelle siégeait Monsieur Ivan-Marie MEURET, Président, assisté de Madame Carole CORDIEZ, commis-greffier après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

ENTRE :

LE DEMANDEUR :

UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] ayant son siège social [Adresse 3] représentée par LEXAVOUE AMIENS DOUAI [Adresse 2] agissant par Me POILLY

ET :

LE DEFENDEUR :

La société SAS MDY CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son dirigeant monsieur [F] assistée de Me Pauline DE SAINT RIQUIER Avocat au Barreau d’AMIENS

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Le commissaire à l’exécution du plan Me [X] [O] SELARL V&V [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce d’AMIENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MDY CONSTRUCTIONS, laquelle a une activité spécialisée notamment dans la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, constituées ou à constituer. Par jugement de ce même tribunal du 6 octobre 2023, un plan de redressement a été arrêté, la SELARL V&V étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le remboursement des créances superprivilégiées était organisé selon un échéancier prévoyant le versement de quatre mensualités. Faute de règlement, selon correspondance recommandée du 19 juin 2024, la demanderesse mettait en demeure la société MDY CONSTRUCTIONS d’avoir à régler les sommes restant dues.

Par acte extrajudiciaire du 12/09/2024 la société UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] ayant son siège social [Adresse 3] assignait la société SAS MDY CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 1] aux fins de :

« CONDAMNER à titre provisionnel la société MDY CONSTRUCTION à payer à l’AGS CGEA D'[Localité 5] la somme de 9.087,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure, « DEBOUTER la société MDY CONSTRUCTION de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires et notamment de toute demande d’échéancier, « CONDAMNER la société MDY CONSTRUCTION à payer à l’AGS CGEA D'[Localité 5] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « CONDAMNER la société MDY CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ».

Selon conclusions, la SAS MDY CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 1] sollicite du Tribunal de :

« DEBOUTER l’AGS CGEA d’[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, « DIRE que la dette de la SAS MDY CONSTRUCTION auprès de l’AGS CGEA d’[Localité 5] s’élève à 8 401,10€,

« DIRE que la SAS MDY CONSTRUCTION pourra s’acquitter du paiement de cette dette de manière échelonnée, en 24 mensualités payable le 15 de chaque mois, « CONDAMNER l’AGS CGEA d’[Localité 5] aux entiers dépens. »

Selon conclusions récapitulatives et responsives, la société UNEDIC AGS CGEA D'AMIENS ayant son siège social [Adresse 3] sollicite du Tribunal de :

« CONDAMNER à titre provisionnel la société MDY CONSTRUCTIONS à payer à l’AGS CGEA d’[Localité 5] la somme de 8 401,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de mise en demeure, « DEBOUTER la société MDY CONSTRUCTIONS de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires et notamment de toute demande d’échéancier, « CONDAMNER la société MDY CONSTRUCTIONS à payer à l’AGS CGEA d’[Localité 5] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « CONDAMNER la société MDY CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance ».

Lors de l’audience le demandeur actualise le solde de la créance à la somme de 7 715,10 euros, le défendeur ne conteste pas les sommes dues mais sollicite les plus larges délais de paiement ;

Le demandeur rappelle la nécessité, en cas de délais de paiement accordés, d’imposer la déchéance des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une mensualité ;

Le commissaire à l’exécution du plan s’associe à cette demande de délais de paiement ;

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/12/2024 au 15/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le demandeur verse aux débats :

Jugement d’ouverture de la société MDY CONSTRUCTIONS Jugement arrêtant le plan de redressement de la société MDY CONSTRUCTIONS Echéancier du CGEA adressé à la so