, 24 janvier 2025 — 2025F00007
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ22
Prononcé en audience publique du 24/01/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe RUIN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
La Société URSSAF DE [Localité 5] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par monsieur [K] [H] qui maintient les termes de son assignation
ET :
LE DEFENDEUR :
Madame [W] [Z] ayant son siège social Exerçant au Sein de la Société l'Hair d'Antan [Adresse 4] comparante en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 24/12/2024 , le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée de 81 465,65€ correspondant aux cotisations et majorations contractuelles dues au titre de la période du 1er trimestre 2015 au 4ème trimestre 2024 dont les tentatives de recouvrement n’ont pas abouties,
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et dans la perspective d'un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes aux termes de la présente décision ;
Si conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d'apprécier successivement que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Il ressort de l'assignation en ouverture de procédure collective déposé que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) .
Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de l'assignation en ouverture de procédure collective que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Madame [W] [Z] née [T] [Adresse 4] Non inscrit Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur BOULOGNE Thierry, en qualité de Mandataire Judiciaire Me [N] [Adresse 3] Fixe la date de cessation des paiements au 09/08/2024, pour dettes impayées ; Fixe la fin de la période d’observation au 24/07/2025 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le: Vendredi 28/03/2025 à 09:00 [Adresse 2] pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise disp