1ère Chambre, 20 mai 2025 — 22/00014

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDTD NAC : 30C

LOYERS COMMERCIAUX

---------------------------- JUGEMENT RENDU LE 20 Mai 2025

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DEMANDERESSE

Société PROLOGIA, représentée par la Société BL & ASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : BL & ASSOCIES (Administrateur provisoire)

DEFENDERESSES

La SELARL [G], prise en la personne de Maître [T] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société INTERGRAPH REUNION, [Adresse 3] [Localité 4] ni comparant, ni représenté,

**************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS :

Président : Monsieur Vincent DUFOURD, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Audience Publique du : 18 Mars 2025

LORS DU DELIBERE

Jugement réputé contradictoire rendu le 20 Mai 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Vincent DUFOURD, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière  Copie exécutoire délivrée le 20 Mai 2025 à Maître Alexandre ALQUIER,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SAS PROLOGIA a assigné la SARL INTERGRAPH REUNION devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir :

- fixer à 6600 euros HT par mois le loyer en principal des locaux situés : atelier n°16 îlot 3 au parc d’activité de la [Localité 8] à [Localité 9] dû par la SARL INTERGRAPH REUNION à compter du 31 septembre 2022 date du renouvellement du bail ; A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise en application de l'article R. I-45-30 du Code de commerce; - condamner la SARL INTERGRAPH REUNION au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SARL INTERGRAPH REUNION aux entiers dépens.

Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL INTERGRAPH REUNION et désigné la SELARL [G] prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 23 janvier 2025, la SAS PROLOGIA a assigné la SELARL [G] prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire en intervention forcée.

La SELARL [G] prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERGRAPH REUNION n’a pas comparu.

L’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00004 sera jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 22/00014.

MOTIFS

En droit, il doit être rappelé que l’article 232 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”.

En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de disposer des éléments suffisants sur la description du local, les facteurs de commercialité, et les prix pratiqués dans le voisinage pour lui permettre d'apprécier la valeur locative. Une mesure d'instruction s'impose en conséquence et sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort

Ordonne une expertise et désigne Madame [S] [K] [Adresse 2] ; 0262 47 53 70 / 0692 73 80 49 ; [Courriel 6] avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées - se faire remettre tous les documents de nature à permettre la détermination de la valeur locative - déterminer les caractéristiques du local loué - préciser la destination des lieux - décrire les obligations respectives des parties - déterminer les facteurs de commercialité - évaluer les prix couramment pratiqués dans le voisinage en vertu des articles R 145-3 à R 145-7 du code de commerce - dire si les travaux exigés par le bailleur sont couverts par l’article L311-1 du code de tourisme - faire toutes propositions d’évaluation du local loué, sans tenir compte des investissements réalisés par le preneur, ni des plus ou moins values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours

Fixe à la somme de 1500€ le montant de la consignation que la SAS PROLOGIA devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Denis, au plus tard, le 30 juin 2025 sous peine de caduc